TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 25/00236
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00236 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IQET
Minute N° 25/00472
JUGEMENT du 31 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [S] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [T]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDEUR :
[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [K]
Procédure :
Date de saisine : 02 avril 2025
Date de convocation : 03 avril 2025
Date de plaidoirie : 05 juin 2025
Date de délibéré : 31 juillet 2025
Vu le recours formé le 2 avril 2025 par Madame [I] [E] en contestation d’une décision de la [8] de lui refuser le bénéfice de la retraite personnelle au motif d’absence de cessation d’activité ;
Vu l’absence de recours amiable,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (recours) et celles de la [7] du 29 avril 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 5 juin 2025 à laquelle seule a comparu la [7], Madame [I] [E] s’abstenant de comparaitre sans motif légitime,
Vu la mise en délibéré au 31 juillet 2025,
Vu les dispositions des articles R. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale,
Attendu que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme,
Que ce recours administratif préalable est obligatoire à peine d’irrecevabilité du recours contentieux,
Qu’en l’espèce, comme le soulève la [7], il est manifeste que Madame [I] [E] s’est manifestement abstenue de former un tel recours préalablement à la saisine du tribunal,
Que son recours contentieux doit par conséquent être déclaré irrecevable,
Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il y a lieu de laisser la charge des entiers dépens d’instance à la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable le présent recours contentieux,
DEBOUTE la [8] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens d’instance à la charge de la demanderesse,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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