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TJ 26362, 31 juill. 2025, RG 24/00996


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Date
31/07/2025
Numéro
24/00996
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68951e6c5418c246fd6b1884

Texte de la décision

5,456 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00996 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL53
Minute N° 25/00468

JUGEMENT du 31 JUILLET 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [R] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [O] [T]

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR :

[6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Représentée par Madame [B] [Z]

Procédure :

Date de saisine : 04 décembre 2024
Date de convocation : 18 février 2025
Date de plaidoirie : 05 juin 2025
Date de délibéré : 31 juillet 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux déposé le 4 décembre 2024 par Monsieur [V] [K] en contestation d’une mise en demeure datée du 15 novembre 2024, adressée le 25 novembre 2024 par la [10] (réception 2 décembre 2024) lui réclamant une somme de 32 164,40€ au titre de cotisations et contributions sociales y compris majorations pour la période de 2019/2023 du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activités (dissimulation des revenus professionnels tirés de la vente d’animaux : élevage canins : cf. lettre d’observation du 4 octobre 2024 adressée à l’intéressé ensuite d’un contrôle du 24 juin 2024).

Vu les observations écrites de la [9] réceptionnées le 9 janvier 2025.

Vu l’examen de la cause à l’audience du 5 juin 2025 (convocations du 18 février 2025), à laquelle les parties comparantes en personne reprenaient leurs observations écrites, les déclarations orales étant consignées aux notes d’audience.

Le requérant ne contestait pas la dissimulation d’activité et de revenus mais déniait les montants retenus par la [8]. Il versait aux débats des relevés de son compte CCP sur les années concernées.

La [8] déposait une note en délibéré comme autorisée (copie de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 11 juin 2025 (rejet de la contestation).

La décision était mise en délibéré au 31 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est patent que le requérant saisissait concomitamment la Commission de Recours Amiable et la présente juridiction, et que le délai de deux mois imparti à la Commission pour statuer était échu au jour de l’audience des débats. Aussi à ladite date un recours amiable préalable avait-il été formé et celui-ci objet d’un rejet implicite, peu important in fine la décision de la Commission de Recours Amiable explicite de rejet postérieur.

En conséquence convient-il de juger la présente contestation recevable.

Sur le fond il est indiscutable que le contrôle réalisé le 24 juin 2024 et la procédure s’en suivant (cf. absence de toute contestation sur la forme et la régularité des opérations et de la procédure) mettait en exergue l’existence de revenus issus d’une activité non déclarée (cf. page n°5 de la lettre d’observations) sur la base desquels les cotisations dues étaient calculées outre majorations spécifiques (cf. dissimulation d’activité). A nouveau aucune contestation n’est soulevée relativement aux modes de calculs des cotisations et majorations, le litige se nouant exclusivement sur le montant des ressources prises en comptes. Il appartient donc au requérant de justifier de l’origine des fonds perçus et déposés sur son compte pour écarter le caractère professionnel de ceux-ci (ventes de chiens).
Au-delà d’assertions, insuffisantes, il verse aux débats les seuls relevés de comptes CCP des années 2019 à 2023 (relevés partiels/ 5 mois en 2019, 8 mois en 2020, 6 en 2021, 1 en 2022 et 3 en 2023) faisant apparaître de manière récurrente l’émission d’un chèque mensuel de 700€, toutefois sans destinataire justifié. Ces éléments sont, en l’absence de compléments (bénéficiaire des fonds : identité et référence du compte), non probants.

En conséquence convient-il de confirmer les montants retenus par la [10] et donc de valider la mise en demeure contestée, étant en sus souligné qu’il appartenait à l’intéressé destinataire de la lettre d’observations de la [8] de faire valoir à la suite de celle-ci et pendant le délai qui lui était imparti, les éléments financiers à même de caractériser l’origine des fonds versés sur ces comptes (éléments de preuve dont il disposait), et non de différer un tel argumentaire devant la juridiction.

Le requérant qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours contentieux déposé par Monsieur [V] [K] recevable en la forme.

SUR LE FOND LE REJETTE et confirme et valide la mise en demeure contestée du 15 novembre 2025 réclamant à Monsieur [V] [K] la somme de 32 164,40€ au titre de cotisations et contributions sociales y compris majorations pour la période de 2019/2023 du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activités (dissimulation des revenus professionnels tirés de la vente d’animaux : élevage canins : cf. lettre d’observation du 4 octobre 2024 adressée à l’intéressé).

CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux entiers dépens de l’instance. 

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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