TJ 26362, 24 juill. 2025, RG 25/00185
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00185 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPYM
Minute N° 25/00457
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [W] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [V] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, assisté de son frère Monsieur [U] [Y]
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Noëlle TERTRAIN, avocat au barreau de VALENCE
Procédure :
Date de saisine : 03 février 2025
Date de convocation : 07 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine de la juridiction le 3 février 2025 par Monsieur [T] [Y] au titre d’un litige l’opposant à la [5] du chef d’une maladie, cancer bronchopulmonaire (caractère professionnel objet du litige) développée par son père Monsieur [S] [Y] décédé le 1er janvier 2024.
Vu les convocations adressées aux parties le 7 avril 2025 pour l’audience du 27 mai 2025 (accusés de réception signés).
Vu les observations écrites des parties :
- 23 mai 2025 pour la partie défenderesse,
- 27 mai 2025 pour la partie demanderesse.
Vu les débats à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle comparaissait en personne le demandeur initial, ainsi que ces deux frères et sa sœur (cf. coordonnées portées au courrier réceptionné le 18 juin 2025) lesquels s’associaient (parties intervenantes volontaires) à l’instance introduite par leur frère.
Un incident de procédure opposait les parties relativement aux écritures et pièces déposées par les demandeurs motif pris du non-respect du contradictoire (défaut de transmission allégué par la défense, la partie demanderesse excipant d’un envoi recommandé à la [5] réceptionné le 15 mai 2025).
La décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Vu la déclaration formée par le défunt le 20 octobre 2023 auprès de la [5] afin de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie développée par lui (inhalation de poussières d’amiante).
Vu le certificat médical joint mentionnant une date de première constatation médicale au 19 mai 2023 (cancer bronchopulmonaire primitif tableau des MP n°30 bis).
Vu le refus de prise en charge pour défaut de lien entre l’activité exercée et l’inhalation de poussières d’amiante en date du 22 avril 2024 adressé à Monsieur [T] [Y] (fils du défunt initialement demandeur).
Vu le recours amiable formé le 6 mai 2024 réceptionné le 16 mai 2024 par Monsieur [T] [Y] à l’encontre de ce refus et emportant saisine de la Commission spéciale des accidents de travail.
Vu le refus opposé par cette Commission à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie selon décision du 3 octobre 2024, notifié par courrier daté du 5 novembre 2025, adressée par LRAR (distribution 8 novembre 2024 infructueuse : absence du destinataire) et retournée par suite à l’expéditeur avec la mention « LRAR non retirée ».
Vu le duplicata de cette notification adressée à l’intéressé le 9 janvier 2025 (courrier date postale : 10 janvier 2025).
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de recevoir les interventions volontaires des trois autres enfants du défunt, agissant comme le demandeur initial (fils [T] [Y]) tant à titre personnel (préjudice personnel né de leur qualité d’enfants d’un salarié décédé d’une maladie dont la reconnaissance du caractère personnel est sollicité) qu’à titre d’héritiers saisis en cette qualité des droits du défunt (préjudices subis par celui-ci en lien direct avec la maladie contractée et son décès).
Sur l’incident de procédure.
La partie demanderesse allègue d’un envoi de ses observations et pièces à la [5] le 15 mai 2025 (date réception) sans toutefois joindre les justifications à son dossier.
Si la reprise orale de ces observations écrites, impose (cf. règles de la procédure orale) la prise en compte de celles-ci et donc prive de tout effet un éventuel rejet de son support écrit, il est indiscutable que les pièces jointes ne peuvent être avec certitude jugées contradictoires. Aussi les documents joints à ce support écrit déposée le jour de l’audience sont-elles écartées des débats.
Sur la forclusion du recours contentieux.
Il est indiscutable qu’ensuite de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par Monsieur [S] [Y], le refus par la [5] puis par la Commission spéciale de la [5] étaient notifiés à un de ses fils ([T] [Y]) et uniquement à celui-ci, et que ce dernier ne retirait pas la lettre recommandée envoyée par la Commission (Recours Amiable).
Cette LRAR était pourtant envoyée à l’adresse donnée et le destinataire ne justifie pas de motifs avérés de non réception (absence de longue durée fondée/légitime, force majeure, défaut de remise d’un avis de passage/retrait, dysfonctionnement postal….).
Aussi doit-il être considéré que la notification faite était régulière et faisait courir à la date de sa présentation (cf. non retrait) soit le 8 novembre 2024 le délai de recours contentieux de deux mois, mais ce à l’égard du seul Monsieur [T] [Y] (cf. indivision, absence de mandat exprès ou tacite justifié/allégué et donc de représentation).
Par contre il est patent que ni la [5] (avisée du décès) ni la commission spéciale de celle-ci (également avisée du décès du demandeur initial) ne notifiaient leur décision de rejet à l’égard des autres enfants du défunt, auxquels il ne peut être opposé celles faites à leur frère en l’absence de toute représentation à cette fin. Aussi à leur égard aucun délai n’est opposable (absence de notification avec date certaine et d’information relative aux modalités du recours contentieux), étant en sus souligné qu’en l’absence de notification personnelle aux intéressés par la [5] de son refus initial (cf. supra : refus du 22 avril 2024) alors qu’elle était informé du décès du demandeur et de la poursuite de la procédure par les héritiers, ceux-ci ne peuvent même se voir opposer aucun délai de forclusion de saisine de la commission spéciale des accidents du travail de la [5]. Aussi au regard de la décision de cette commission (partage égalitaire de voix rendant légitime et pertinent un nouvel examen des éléments) et du nécessaire recours amiable préalable indispensable à la recevabilité de tout recours contentieux, convient-il d’inviter la [5] à notifier son refus de prise en charge aux trois enfants du défunt avec mention de la voie de recours amiable, et d’inviter pareillement les intéressés à exercer un recours amiable devant cette commission dans le délai de deux mois qui leur sera imparti.
Dans l’attente il est sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions, moyens et arguments, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
REÇOIT les interventions volontaires aux côtés de Monsieur [T] [Y] de :
- [F] [I],
-[U] [Y],
- [L] [Y],
Enfants du défunt Monsieur [S] [Y] décédé le 1er janvier 2024, et ce es qualités d’héritiers saisis des droits du défunt, et es qualités de descendants présentant un éventuel préjudice personnel.
ECARTE des débats les pièces déposées par Monsieur [T] [Y] le 27 mai 2025 (audience des débats) pour non-respect du contradictoire.
REÇOIT le support écrit déposé à cette même audience des débats au regard des règles de la procédure orale et de la reprise oralement des termes de celui-ci (cf. notes d’audience).
JUGE le recours contentieux formé par Monsieur [T] [Y] irrecevable pour avoir été formé hors délai.
CONSTATE que les décisions [5] et Commission spéciale des accidents du travail des 22 avril et 3 octobre 2024 sont inopposables aux trois intervenants volontaires pour défaut de notification.
INVITE la [5] à régulariser la notification du 22 avril 2024 à l’égard de ceux-ci avec mention de la voie de recours amiable, et invite ceux-ci afin de régularité de la procédure contentieuse à engager ensuite un recours auprès de la Commission spéciale concernée pour nouvel examen.
Dans l’attente de la justification par les parties des démarches et formalités ci-dessus, prononce UN SURSIS A STATUER sur le fond du litige (reconnaissance ou pas du caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [S] [Y]).
RESERVE l’ensemble des réclamations, moyens et arguments ainsi que l’indemnité de l’article 700 du CPC et les dépens.
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours, la réinscription intervenant à première demande d‘une des parties sur justification de l’accomplissement des démarches susvisées ou carence à cet accomplissement, étant rappelé qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision, cette instance encourt la péremption.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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