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TJ 19031, 5 août 2025, RG 25/00015


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Date
05/08/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 7
Type
other
Id
68951f215418c246fd6b1a79

Texte de la décision

6,505 caractères

Minute n°: 41
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C3TT
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 AOUT 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDERESSE :

S.C.I. DU BOMBAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [B], né le 01 Mai 1980, demeurant [Adresse 1]

Non comparant

Madame [S] [U], née le 14 Août 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Comparante

Copie Mme [U], M. [B], Me Gillet le 07/08/2025

SAISINE : Assignation en référé du 07 Avril 2025

DÉBATS : Audience Publique du 17 Juin 2025

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025

PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile

✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er août 2024 à effet au 1er septembre 2024, la SCI DU BOMBAL a donné en location à Madame [S] [U] et Monsieur [T] [B] une maison d’habitation située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 950 euros, la somme de 20 euros au titre des provisions mensuelles sur charges outre le versement d’un dépôt de garantie de 950 euros.

Le 09 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 950 euros à titre de dépôt de garantie, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.

Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, la bailleresse a, par acte d’huissier du 07 avril 2025, fait assigner en référé Madame [S] [U] et Monsieur [T] [B] devant ce tribunal, auquel elle demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- autoriser la séquestration des meubles dans un garde-meuble au frais des locataires,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 1.920 euros au titre des loyers et charges impayés,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier terme de loyer jusqu’à la libération complète des lieux, - condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs aux dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.

La SCI DU BOMBAL, représentée par son avocat, a repris oralement les termes de son assignation, a indiqué que la dette avait été intégralement payée et qu’une suspension des effets de la clause résolutoire était à envisager et a maintenu sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Comparaissant en personne, Madame [S] [U] s’en est remise à la décision du tribunal.

Régulièrement cité à l’étude de l’huissier, Monsieur [T] [B] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.

MOTIFS

Sur la validité du commandement de payer

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte de ce texte que la délivrance d’un commandement de payer suppose une dette locative.

Le commandement de payer signifié aux locataires le 09 janvier 2025 les met en demeure de payer la somme de 950 euros à titre de dépôt de garantie. Le décompte en date du 13 juin 2025 produit en pièce n°4 comporte effectivement un solde négatif de 950 euros au 12 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 13 janvier 2025, solde dont le montant correspond au dépôt de garantie. Toutefois, ce décompte fait apparaître à la date du 1er septembre 2024, une ligne “Hono. De location (Loc) Du 01092024" d’un montant de 1.280 euros porté au débit du décompte. Cette somme correspond aux honoraires dus par les locataires à la SAS FONTAN IMMOBILIER, mandataire des bailleurs, honoraires prévus par l’article IX du contrat. Ce décompte présente ainsi la particularité de faire apparaître à la fois des sommes dues par les locataires à la SCI DU BOMBAL et à la SAS FONTAN IMMOBILIER. Or, il convient de souligner que la SAS FONTAN n’est pas partie au présent litige et que les honoraires qui lui sont dus n’ont pas à apparaître dans un décompte locatif rendant compte des sommes dus par les locataires à la SCI DU BOMBAL seulement. La somme de 1.280 euros portée le 1er septembre 2024 au débit du décompte produit doit en conséquence être déduite de sorte qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le décompte présente un solde en faveur des locataires de 1.280 - 950 = 330 euros. Aucune somme n’étant due par les locataires à la SCI DU BOMBAL à la date de délivrance du commandement de payer, ledit commandement n’a pas été délivré de façon régulière, pas plus que l’assignation délivrée sur le fondement de ce commandement de payer. La SCI DU BOMBAL est en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

La SCI DU BOMBAL est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :

Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :

DÉBOUTONS la SCI DU BOMBAL de l’ensemble de ses demandes :

CONDAMNONS la SCI DU BOMBAL aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Aurore LEMOINE Thierry WEILLER

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