CA Riom, 7 août 2025, RG 25/01227
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 07 août 2025
Ordonnance n° 366
Dossier n° : N° RG 25/01227 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GMM6
[P] [R] / Organisme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de [Adresse 5]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 16 Mai 2025, enregistrée sous le n°
ORDONNANCE rendue le JEUDI SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
par Nous, Philippe VALLEIX, magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Céline DHOME, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé :
ENTRE :
M. [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
APPELANT
ET :
Organisme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la Cour le 19 juillet 2025 par laquelle M. [P] [R] déclare interjeter appel d'une décision rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 6] le 16 mai 2025 ;
Attendu que dans les procédures contentieuses, l'appel ne peut être formé que par un avocat et au moyen d'une déclaration répondant aux exigences énoncées par l'article 901 du code de procédure civile et transmise par voie électronique à peine d'irrecevabilité relevée d'office ;
Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu les article 899, 901, 930-1 et 914 du code de procédure civile ;
Déclarons l'appel interjeté dans les conditions susdites par M. [P] [R] irrecevable.
le greffier le magistrat
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