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CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/03255


Vérifier : CA Rennes, 4 févr. 2025, RG 24/03255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2025
Numéro
24/03255
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
689584f35318a824d05b0024

Texte de la décision

6,993 caractères

1ère chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 24/03255

N° Portalis DBVL-V-B7I-U23K

M. [B] [R]

Mme [G] [L] épouse [R]

M. [K] [S]

M. [W] [N]

Mme [V] [Y]

C/

M. [A] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 4 FEVRIER 2025

Le quatre février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du deux décembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrat de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [B] [R]

né le 29 juin 1982 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Madame [G] [L] épouse [R]

née le 3 mai 1985 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Monsieur [K] [S]

né le 3 novembre 1986 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Monsieur [W] [N]

né le 17 novembre 1970 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [V] [Y]

née le 20 novembre 1971 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Tous cinq représentés par Me Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [A] [U]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 24 janvier 2024 ayant':

- condamné M. [U] à faire procéder par un professionnel qualifié de son choix et à ses frais exclusifs à :

- l'arrachage des arbres implantés sur ses parcelles se situant à moins de 50 centimètres de la limite séparative des parcelles n°'74, [Cadastre 4], [Cadastre 5],

- la coupe et l'étêtage des arbres implantés sur ses parcelles n°'38 et [Cadastre 3], entre 0,5 mètres et 2 mètres de la limite séparative des parcelles n°'74, [Cadastre 4] et [Cadastre 5] afin que leur hauteur soit inférieure à 2 mètres,

et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement ;

- dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. [U] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [U] à payer à M. [N] et Mme [Y] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. [U] à payer à M. [S] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,

- rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les condamnations à une indemnité emportent intérêts au taux légal même en l'absence de demande à compter du jugement jusqu'à leur règlement parfait,

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance,

- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Vu la déclaration d'appel du 3 juin 2024 de M. [U]';

Vu les conclusions d'incident de MM. [R], [S], [N] et de Mme [Y] intimés, du 5 août 2024 tendant d'une part à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et, d'autre part, au paiement des frais irrépétibles d'incident';

Vu leurs dernières conclusions du 23 décembre 2024 confirmant la demande de radiation et la condamnation de M. [U] au paiement d'une somme de 2.100'€ à chaque intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions de M. [U] du 19 décembre 2024 concluant d'une part au rejet de l'incident motif pris de conséquences manifestement excessives eu égard au caractère irréversible de l'élagage et de la coupe des arbres et, d'autre part, à la condamnation des intimés au paiement d'une somme de 1.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) Sur la radiation

L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

La jurisprudence retient de manière constante que la coupe et l'élagage des arbres présentent un caractère réversible sauf à démontrer qu'eu égard à la nature de l'arbre, de telles entreprises auraient pour conséquence de mettre un terme à sa croissance ou d'entraîner son dépérissement (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2023, n° 22/09734).

En l'espèce, si M. [U] a fait parvenir le 9 décembre 2024 au conseil des intimés un chèque CARPA à hauteur de 3.661,89 € au titre des condamnations pécuniaires, ce qui n'est pas contesté, il n'a toutefois pas fait procéder à l'élagage et à la coupe des arbres pourtant ordonnés au bénéfice de l'exécution provisoire de droit.

Or, il ne démontre nullement dans ses conclusions que la coupe et l'élagage des arbres considérés auraient, compte tenu de l'espèce de ceux-ci, un caractère irréversible. Il se contente de l'affirmer de manière péremptoire sans étayer son affirmation par une démonstration scientifique appropriée, ce qui ne saurait suffire à écarter les effets de l'exécution provisoire.

Sous le bénéfice de ces observations, il est incontestable que M. [U] peut parfaitement procéder à la coupe et l'élagage des arbres litigieux sans risque d'irréversibilité.

N'ayant pas procédé à ces opérations, les conditions de l'article 524 du code de procédure civile s'en trouvent réunies dès lors que l'intégralité des causes du jugement déféré ne sont pas exécutées.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [U] supportera les dépens de l'incident.

Il sera pareillement condamné à payer au titre des frais irrépétibles d'incident les sommes de :

- 700'€ à M. [B] [R],

- 700'€ à M. [K] [S],

- 700 € à M. [W] [N] et Mme [V] [Y],

au titre des frais exposés par eux dans le présent incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'affaire n° RG 24/03255,

Condamne M. [A] [U] aux dépens,

Condamne M. [A] [U] à payer au titre des frais irrépétibles d'incident les sommes de :

- 700'€ à M. [B] [R],

- 700'€ à M. [K] [S],

- 700 € à M. [W] [N] et Mme [V] [Y],

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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