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CA Paris, 7 août 2025, RG 25/04283


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Date
07/08/2025
Numéro
25/04283
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
689585ac5318a824d05b0070

Texte de la décision

3,147 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04283 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYHG

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 15h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [X], né le 19 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1

Informé le 6 août 2025 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 6 août 2025 à 15h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 30 août 2025 ;

- Vu l'ordonnance rectificative du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rendue le 06 août 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 06 août 2025, à 11h43, par M. [E] [X] ;

SUR QUOI,

En l'espèce, l'intéressé ne produit aucun document émanant de médecins habilités démontrant l'incompatibilité entre son état de santé et la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, aucune pièce n'ayant été produite devant le premier juge justifiant des allégations prononcées à l'audience.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 1] le 07 août 2025 à 09h36

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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