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CA Orleans, 6 août 2025, RG 25/02304


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Date
06/08/2025
Numéro
25/02304
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
689585d75318a824d05b0098

Texte de la décision

6,121 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 06 AOUT 2025

Minute N°756/2025

N° RG 25/02304 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIJ5

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 août 2025 à 15h13

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [Z] [S] [X] [K] [T]

né le 04 juillet 2001 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],

comparant par visioconférence assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Monsieur [D] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Wiyao KAO de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 06 août 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité,rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [S] [X] [K] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 août 2025 à 11h28 par Monsieur [Z] [S] [X] [K] [T] ;

Après avoir entendu :

- Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie,

- Maître Wiyao KAO de la SELARL ACTIS AVOCATS en sa plaidoirie,

- Monsieur [Z] [S] [X] [K] [T] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

PROCEDURE

Par une ordonnance du 4 août 2025, rendue en audience publique à 15h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et la demande d'assignation à résidence judiciaire, et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] [X] [K] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 août 2025 à 11h28, M. [Z] [S] [X] [K] [T] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS DES PARTIES

Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :

1° L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement. Il soutient à cet égard qu'il ne présente aucun risque de fuite puisqu'il était justement en train d'organiser son départ du territoire français, avant que la préfecture ne décide de le placer en rétention administrative ;

2° L'insuffisance des diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.

REPONSE AUX MOYENS

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [S] [X] [K] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE et son conseil, à Monsieur [Z] [S] [X] [K] [T] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 17

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 06 août 2025 :

Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 1]-ET-[Localité 2], par courriel

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX

Monsieur [Z] [S] [X] [K] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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