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CA Orleans, 7 août 2025, RG 25/01730


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Date
07/08/2025
Numéro
25/01730
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
689585e45318a824d05b00a4

Texte de la décision

4,338 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 6]

Date de Saisine : 29 Avril 2025

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 03 Avril 2025

Nature de l'Affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

N° RG 25/01730 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHNM


APPELANTES

[Adresse 1]

Représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

Représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ

Monsieur [P] [J]


Orléans, le 07 Août 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Par ordonnance contradictoire du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2],

- déclaré recevable comme non forclose l'action en justice intentée par M. [P] [J],

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] aux dépens de l'incident,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- rejeté le surplus des demandes,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 2 juin 2025 et dit que Me [M] devra signifier ses conclusions avant cette date.

Suivant déclaration du 29 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées le 7 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] demandent de :

Vu les dispositions des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier,

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,

- recevoir les Caisses de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] en leur appel, le dire bien fondé,

- dire et juger parfait le désistement d'appel des Caisses de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [P] [J] n'a pas constitué avocat.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] exposent que depuis l'appel formé et la notification de leurs conclusions d'appelantes le 20 juin 2025, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 2 juillet 2025 n° 24-16.590) sur l'interprétation des dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier a évolué, de sorte qu'elles entendent se désister de leur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2025, ce dont il convient de prendre acte.

M. [P] [J] qui n'a pas constitué avocat n'a formé ni appel incident ni demande incidente. Le désistement est parfait. Il produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision entreprise.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] société ALM supporteront les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2],

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2],

ET la présente ordonnance a été signée par le Président de Chambre et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :07 Août 2025 à

la SARL ARCOLE

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