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CA Douai, 30 mai 2025, RG 25/00478


Vérifier : CA Douai, 30 mai 2025, RG 25/00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
25/00478
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
689586515318a824d05b0108

Texte de la décision

3,170 caractères

ARRET DU

29 Mai 2025

N° 758/25

N° RG 25/00478 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLO

PN/AA*PB

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

11 Octobre 2024

(RG 24/0023308 -section )

Arrêt n°570/25

cour d'appel

de DOUAI

en date du 25 avril 2025

(RG n°24/01982)

GROSSES

le 29 Mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDERESSE A LA REQUETE:

Mme [O] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. BRICO DEPÔT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2025,

signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

La cour d'appel de Douai s'est saisie d'office afin de réparer une omission contenue dans son arrêt du 25 avril 2025 (RG 570/25) rendu dans le cadre d'un litige ayant opposée à Mme [O] [C] à la Société BRICO DEPOT.

La Société BRICO DEPOT a fait observer qu'effectivement, le dispositif de la décision en cause contient une erreur matérielle en ce sens que, dans l'hypothèse où elle n'aurait pas communiqué les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de deux mois, elle serait condamnée à une astreinte de 500 euros alors que celle réclamée par Mme [O] [C] n'était que de 100 euros.

Après avoir sollicité l'avis des parties, il a été décidé de rendre la présente décision, en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Attendu que la cour constate effectivement le dispositif de la décision en cause comporte une erreur matérielle en ce que la condamnation de remise de documents est assortie à tort d'une astreinte de 500 euros par jour de retard';

Qu'il convient donc de rectifier l'arrêt dont s'agit, comme il sera dit plus bas';

PAR CES MOTIFS

DIT QUE l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 25 avril 2025 n°570/25 est rectifié comme suit:

DIT que dans le dispositif de la décision susvisée,

Les termes':

«'500 euros par jour de retard'»

sont remplacés par les termes':

«'100 euros par jour de retard'»

DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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