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CA Douai, 27 juin 2025, RG 25/00349


Vérifier : CA Douai, 27 juin 2025, RG 25/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00349
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale A salle 1
Type
arret
Id
689586545318a824d05b010a

Texte de la décision

5,504 caractères

ARRÊT DU

27 Juin 2025

N° 771/25

N° RG 25/00349 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEUT

OB/AL

[W]

Ordonnance du

Conseiller de la mise en état de [Localité 4]

en date du

28 Mars 2025

(RG 24/2057 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE - AU [W] :

Mme [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE - AU [W] :

Association ADMR DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélia COMPERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2025

Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER

magistrats chargé d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans leur délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant en matière de déféré

Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le conseiller de la mise en état qui déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [O] du 7 novembre 2024 contre son employeur au motif pris, pour l'essentiel, qu'elle n'a notifié ses conclusions d'appelante à M. [K], avocat constitué en appel pour l'employeur et inscrit au barreau de Lille, que le 6 mars 2025, soit à l'expiration du délai de 3 mois des articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Vu le déféré de Mme [O] le 2 avril 2025 qui demande l'infirmation de l'ordonnance susvisée ;

Vu les observations sollicitées en défense ;

Qu'en l'espèce, Mme [O] a notifié le 7 février 2025 ses conclusions d'appel, dans le délai certes mais seulement à M. [R], avocat inscrit au barreau de Compiègne et ayant représenté en première instance l'employeur devant le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck qui a rendu le jugement frappé d'appel ;

Qu'elle ne les a donc pas notifiées dans le délai de 3 mois à compter de la date de la déclaration d'appel à M. [K], avocat expressément constitué en appel pour l'employeur, mais seulement le 6 mars 2025 ;

Que la notification faite à un avocat qui n'avait pas été préalablement constitué en appel étant, comme la Cour de cassation apparaît l'avoir déjà jugé ( Civ. 2ème, 27 février 2020, n° 19-10.849), entachée d'une irrégularité de fond (en ce qu'elle a été adressée à un avocat dépourvu de mandat pour défendre ce qui prive nécessairement l'intimé du délai imparti pour répliquer), la question est de savoir si le fait que MM. [K] et [R] exercent au sein de la même société d'avocats permettait la notification indistinctement à l'un ou à l'autre ;

Que ce n'est toutefois pas cette société qui a assuré en première instance la défense des intérêts de l'employeur mais seulement M. [R] alors que, de son côté, M. [K] avait bien notifié sa constitution en appel le 19 novembre 2024 à l'avocat de Mme [O] laquelle n'a d'ailleurs notifié ses conclusions qu'à M. [R] et non à leur société d'avocats ;

Que l'arrêt cité par Mme [O] à l'appui de son déféré (Civ. 2ème, 1er février 2006, n° 05-17.742) ne statue pas dans la même hypothèse que celle de l'espèce puisque s'il admet la régularité d'une notification de conclusions à une société d'avocats (sans distinguer selon les avocats la composant), c'est parce que la constitution d'avocats avait été faite au nom de celle-ci, et en aucun cas au nom d'un avocat en particulier (comme en l'espèce) ;

Que, par ailleurs, l'affaire se présente différemment de celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu, en matière prud'homale, par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Civ. 2ème, 19-15.814) puisqu'en l'espèce les conclusions d'appel notifiées le 7 février 2025 ne l'ont pas été à la société d'avocats mais seulement à M. [R] ;

Que c'est pour le surplus par des motifs pertinents que le conseiller de la mise en état a statué ;

Qu'il n'y a évidemment pas lieu de faire droit aux demandes de frais irrépétibles et de procédure abusive formées par Mme [O] puisque celle-ci succombe ;

Qu'il serait toutefois inéquitable de faire droit aux demandes de frais irrépétibles de l'association.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant sur déféré, contradictoirement et publiquement :

- annule la notification par Mme [O] de ses conclusions d'appel le 7 février 2025 à M. [R], avocat inscrit au barreau de Lille ;

- confirme pour le surplus l'ordonnance attaquée ;

- déclare, en conséquence, caduque la déclaration d'appel ;

- rejette le surplus des demandes ;

- met les dépens sur incident ainsi que d'appel à la charge de Mme [O].

LE GREFFIER

Gaelle DUPRIEZ

LE PRESIDENT

Olivier BECUWE

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