CA Douai, 30 mai 2025, RG 25/00344
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Texte de la décision
ARRET DU
30 Mai 2025
N° 744/25
N° RG 25/00344 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEQU
PN/AL
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
13 Novembre 2023
(RG F 21/00158 -section )
GROSSES
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDEUR(S) A LA REQUETE :
M. [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR(S) A LA REQUETE :
S.A.R.L. FINANCIERE LES CEDRES BLEUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue par RPVA le 4 avril 2025, la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS a saisi la cour d'appel de Douai afin de qu'elle répare une omission contenue dans son arrêt du 28 mars 2025 (RG 23/01532) rendu dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à M. [V] [P].
M. [V] [P] a été sollicité par la cour, statuant sans audience, pour donner son avis sur le bien-fondé de la requête en application de l'article 462 al 3 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu au soutien de sa requête, la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS fait valoir en substance que par une erreur matérielle, en ce sens qu'alors que la cour la condamnait au paiement de 800 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à la convention de forfait jours
Que la requérante fait observer qu'il y a un doublon entre la condamnation à hauteur de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à l'exécution de la convention de forfait jours et la condamnation susvisée de sorte qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en cause et de remplacer dans le dispositif la phrase « 800 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à la convention de forfait jours » par « 800 € à titre de dommages intérêts pour le retard dans le versement des prestations de prévoyance » ;
Qu'à la lecture de la motivation de l'arrêt litigieux, faisant état de l'octroi au salarié d'une indemnité pour préjudice relative aux prestations de prévoyance à hauteur de 800€, la requête formée ce jour se voit justifiée de sorte qu'elle sera accueillie ;
PAR CES MOTIFS
DIT QUE l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mars 2025 (RG 23/01532) est rectifié comme suit:
DIT que dans le dispositif de la décision susvisée,
les termes :
« 800 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à la convention de forfait jours »
sont remplacés par les termes :
« 800 € à titre de dommages intérêts pour le retard dans le versement des prestations de prévoyance »
DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance en omission à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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