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CA Douai, 30 mai 2025, RG 23/01002


Vérifier : CA Douai, 30 mai 2025, RG 23/01002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
23/01002
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 1
Type
arret
Id
6895889e79d4e986ce5bcd55

Texte de la décision

10,001 caractères

ARRÊT DU

30 Mai 2025

N° 733/25

N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAS2

PN/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

22 Juin 2023

(RG 21/00294 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [Z]

[Adresse 1]

représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/002924 du 17/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉE :

S.A.R.L. NORDCALL

[Adresse 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas DONGAR, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Avril 2025

Tenue par Laure BERNARD

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [P] [Z] a été engagé par la société NORDCALL suivant contrat à durée déterminée à compter du 9 septembre 2022 en qualité de conseiller clientèle, puis à suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2020.

Le 14 octobre 2020, M. [P] [Z] a été placé en arrêt de travail pour dépression.

Le 15 février 2021, la médecine du travail déclarera M. [P] [Z] inapte, sans possibilité de reclassement.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2021, M. [P] [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 24 mars 2021.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021, M. [P] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude.

Le 9 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 22 juin 2023, lequel a':

- confirmé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [P] [Z] repose bien sur une inaptitude,

- débouté M. [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [P] [Z] de sa demande de rappel de salaire,

- débouté M. [P] [Z] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [P] [Z] à payer à la société NORDCALL 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [Z] à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance.

Vu l'appel formé par M. [P] [Z] le 20 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [P] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 27 septembre 2032 et celles de la société NORDCALL transmises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mars 2025,

M. [P] [Z] demande':

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':

- l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de sa demande de rappel de salaire,

- l'a débouté du surplus de ses demandes,

- l'a condamné à payer 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné à supporter les dépens de la présente instance,

- de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,

- de condamner la société NORDCALL à lui payer 3227,19 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre principal':

- de condamner la société NORDCALL à lui payer 3227,19 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 161,36 euros au titre des congés payés y afférents,

A titre subsidiaire':

- de condamner la société NORDCALL à lui payer 1613,60 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 161,36 euros au titre des congés payés y afférents,

En tout état de cause':

- de condamner la société NORDCALL à lui payer':

- 5234,51 euros brut à titre de rappel, outre 523,45 euros au titre des congés payés y afférents,

- 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société NORDCALL aux dépens de la présente instance,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.

La société NORDCALL demande':

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner M. [P] [Z] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter M. [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [P] [Z] aux éventuels dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de rappel de salaire de

Attendu qu'à cet égard, M. [P] [Z] réclame le paiement d'un rappel de salaire';

Qu'il fait valoir en substance qu'il assurait des missions supérieures à celle correspondant au coefficient qui lui était attribué';

Que c'est ainsi qu'il revendique son classement au coefficient 240, ayant totalisé 370 points d'évaluation du niveau d'exécution des tâches définies par la convention collective afférente à son contrat de travail';

Attendu que le contrat de travail du salarié précise qu'était engagé en qualité de conseiller clientèle niveau 1';

Que l'appelant revendique une classification un niveau d'agent de maîtrise';

Que l'employeur fait valoir que son salaire a évolué conformément aux pratiques de l'entreprise à son niveau';

Que pour justifier de la réalité des tâches qu'elle prétend avoir effectuées, M. [P] [Z] se contente de produire aux débats un courrier adressé à son employeur dans lequel il décrit son activité quotidienne';

Que le document n'est assorti d'aucun élément précis susceptible de démontrer l'effectivité régulière des tâches revendiquées';

Que dans ces conditions, la cour considère que M. [P] [Z] ne rapporte pas la preuve que ses tâches l'amenaient effectivement à occuper un poste au niveau 240';

Que dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande';

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que suivant courrier du 29 mars 2021, M. [P] [Z] a été licencié pour inaptitude après que la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste dans le cadre d'un avis du 15 février 2021 aux termes duquel il a été constaté que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi';

Que cette mention a pour effet de dispenser l'employeur de son obligation de reclassement';

Que pour dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir en substance qu'il avait avisé son employeur qu'il était l'objet de harcèlement moral, de sorte qu'il appartenait à ce dernier de diligenter une enquête, ce qui n'a pas fait';

Attendu cependant que M. [P] [Z] ne demande pas à voir annuler l'avertissement dont il avait été l'objet 12 octobre 2020';

Qu'en outre, M. [P] [Z] ne produit aux débats aucun élément précis susceptible de conclure à l'existence d'indices laissant présumer un harcèlement moral à son préjudice'au sens de l'article L 1152 -1 du code du travail ;

Que le seul pour le salarié fait d'affirmer dans un mail qu'il était victime de harcèlement moral sans de plus amples précisions ne saurait suffire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, alors qu'il justifie avoir élaboré des documents de prévention, tout particulièrement un plan de prévention des risques psycho sociaux ainsi que la mise en place d'un centre de contact dédié ;

Que le fait que les documents médicaux produit par M. [P] [Z] font un lien entre ses maux d'ordre psychologiques et un burnout professionnel ne suffisent pas à établir que l'employeur avait connaissance d'un tel lien';

Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que l'inaptitude de M. [P] [Z] est sans lien avec un harcèlement moral ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité';

Qu'il s'en déduit que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse';

Que l'appelant doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre';

Que dès lors, M. [P] [Z], qui n'est plus physiquement en mesure de travailler au sein d'entreprise, n'est pas fondé à réclamer une indemnité de préavis ;

Sur les demandes de dommages-intérêts formés par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'à ce titre, les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel seront rejetées';

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné à payer à la société NORDCALL':

-700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,

CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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