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CA Douai, 30 mai 2025, RG 23/00799


Vérifier : CA Douai, 30 mai 2025, RG 23/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
23/00799
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale C salle 2
Type
arret
Id
689588c179d4e986ce5bcd75

Texte de la décision

26,446 caractères

ARRÊT DU

30 Mai 2025

N° 685/25

N° RG 23/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6Q3

NSR/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du

10 Mai 2023

(RG 22/00155 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTS :

S.A.R.L. JSK FORM

En Liquidation Judiciaire

Me [L] es qualité de liquidateur de SOCIETE JSK FORM

INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 3]

représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

Mme [F] [G]

[Adresse 2]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

CGEA [Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat, assigné le 18 juin 2024 à personne habilitée

[Adresse 4]

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Avril 2025

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

Muriel LE BELLEC

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025

Madame [F] [N] [X] est entrée au service de la société FITNESS CLUB 18, par contrat de travail à durée indéterminée en date et à effet du 24 septembre 1998 à temps partiel en qualité d'animatrice.

Le 07 juillet 2005, elle a signé un avenant à son contrat de travail pour occuper à compter de cette date les fonctions d'éducatrice sportive à temps partiel, selon le statut employé, groupe 3 de la convention collective nationale du sport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.389,29 € pour 56 heures de travail mensuel.

Dans le courant de l'été 2019, la société JSK FORM, exploitant l'activité sous l'enseigne « L'orange bleue », a repris l'exploitation du fonds de commerce de la société FITNESS CLUB 18.

Madame [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 15/10/2019 dans les termes suivants :

« Le 27 août 2019, je me suis présentée au club pour dispenser mes [Localité 6], comme tous les mardis à 10h30. Ce jour-là j'ai appris en lisant sur la porte du club que celui-ci fermait pour travaux de changement d'enseigne jusqu'au lundi 2 septembre, date à laquelle vous annonciez la pré-ouverture.

Le Mercredi 28 août, j'apprenais par les membres de l'équipe du Fitness Club, que vous organisiez des formations et que vous les aviez convoqués ce jour et les suivants. Ce qui n'a pas été mon cas.

Sans aucun contact de votre part à mon égard, j'ai pris l'initiative de vous envoyer un message le jeudi 29 août à 13h38 pour avoir des informations sur mon avenir au sein de votre entreprise. Vous m'avez répondu à 19h51 et nous avons convenu d'un échange téléphonique le lendemain à 11h15. Mon appel est resté sans réponse.

Toujours sans nouvelle de votre part, après un week-end passé à m'interroger sur la situation, je me suis présentée au club le lundi 2 septembre, comme chaque lundi, pour mon cours de 14h45.

Une de vos employées, m'indiqua que mes cours n'étaient pas au nouveau planning, qu'aucun cours ne m'était attribué et que je ne faisais pas partie de l'équipe de l'[Localité 9] Bleue.

Certains adhérents, présents lors de cet échange (cf attestations), ont été choqués autant que moi d'apprendre ainsi que je ne serai plus en activité dans leur club. A 15h24, suite à l'appel de votre collaboratrice, nous nous sommes rencontrés et vous avez confirmé qu'il n'y avait pas de travail pour moi au sein de l'orange bleue [Localité 5].

Le Mercredi 4 septembre, je suis revenue vous voir au Club afin d'avoir plus de précisions sur mon avenir, Vous m'avez dit, alors, que vous souhaitiez me mettre en congés payés le temps de lancer une procédure de sortie. Ce que j'ai accepté, pensant que cela serait temporaire.

Le Lundi 9 Septembre, par texto, je vous ai demandé des précisions sur les dates de mes congés payés.

Je n'ai eu aucun retour de votre part. Depuis, j'ai réitéré mes demandes par messages laissés sur votre boite vocale le Samedi 21 Septembre et le vendredi 27 septembre, toujours sans aucune réponse.10

Je vous ai envoyé le 28 septembre un courrier recommandé retraçant les faits (Numéro de suivi IE00192324366).

Toujours sans réponse, je me suis de nouveau présentée le 2 Octobre à 10h, en présence d'un témoin, pour donner mon cours, pensant être arrivée au bout de mes congés payés.

A cette occasion, je vous ai envoyé un nouveau recommandé le 3 octobre pour vous signifier le fait (Numéro de suivi IE00192541442),

Nous nous sommes enfin rencontrés le 2 octobre à 20h30 à l'orange Bleue [Localité 5]. Vous m'avez indiqué que vous n'envisagiez pas une rupture conventionnelle. Vous m'avez alors proposez un poste de responsable de salle à 35h et une démission lorsque je vous ai informé que je ne pouvais assurer ce type de poste par rapport au salaire que vous me proposiez et à mon contrat de travail à temps partiel.

C'est alors que vous m'avez proposé une médiation qui n'est jamais venue.

Je vous ai aussi exprimé le fait que cette situation d'attente était très pénible. Et que, de me retrouver du jour au lendemain sans contact avec l'équipe et les adhérents d'un club ou j'ai travaillé durant 21 ans, m'impactait psychologiquement profondément.

Enfin, je me suis de nouveau présenté le 15 Octobre à 10h30 pour travailler, suite à la réception de votre recommandé Samedi 12 Octobre me demande de me présenter ce jour. A mon arrivée, j'ai constaté que je n'étais pas au planning et qu'aucun cours ne m'était attribué.

Aucun employé présent n'est informé de ma présence et aucun cours ni mission ne m'est attribuée au planning.

Mr [M] a demandé à [Localité 8] [Y] à l'accueil que je prenne la place d'un Coach ([Localité 8] [U]) alors que le cours était commencé et qu'elle n'était pas prévu.

Contacté par téléphone, vous auriez demandé à Mr [M] de gérer la situation mais je n'ai eu aucune instruction complémentaire.

De plus, à ce jour, je n'ai toujours pas été régularisé de l'acompte sur ma rémunération du mois de Septembre.

Les faits évoqués, dont la responsabilité incombe entièrement à JSK FORM me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture est entièrement imputable à JSK FORM puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles de JSK FORM considérant le contenu de mon contrat de travail.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR.

L'effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d'une assignation de JSK FORM devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.Je vous demanderai de bien vouloir me faire parvenir un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. »

Par requête en date du 10 octobre 2019, Madame [N] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 5] d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 10 mai 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :

-Jugé la prise d'acte aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-Condamne la Sarl JSK Form à payer Mme [F] [X] épouse [N] les sommes suivantes :

4 032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

403,20 euros au titre des congés payés afférents,

12 432 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros au titre de, l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Sarl JSK Form de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.

La SARL JSK Form a interjeté appel de cette décision.

Par jugement en date du 06 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Douai a ouvert à l'égard de la SARL JSK Form une procédure de liquidation judiciaire. Maître [L] (SCP ALPHA MJ) a été désigné ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société JSK FORM.

Par acte du 18 juin 2024, Madame [N] a attrait dans la procédure le CGEA de [Localité 7] et Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société JSK FORM .

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Maître [L] (SCP ALPHA MJ) ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société JSK FORM demande à la cour de :

Dire et juger la société JSK FORM recevable et bien fondée en son appel.

Prendre acte de l'intervention volontaire de Maître [L] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Société JSK FORM suivant Jugement du Tribunal de commerce de DOUAI en date du 06/12/2023.

Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 10/05/2023 par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5].

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la Société JSK FORM n'est pas l'employeur de Madame [X] épouse [N].

En conséquence,

Mettre hors de cause la Société JSK FORM.

Subsidiairement,

Dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Madame [X] épouse [N] s'analyse en une démission.

En conséquence,

Débouter Madame [X] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Reconventionnellement,

Condamner Madame [X] épouse [N] à payer à la Société JSK FORM les sommes suivantes :

- 1.389,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission.

- 138,92 € au titre des congés payés afférents.

Condamner Madame [X] épouse [N] à payer à la Société JSK FORM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Madame [X] épouse [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, Madame [N] demande à la cour de :

Dire l'appel mal fondé,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Et réformer le jugement entrepris sur les quantums alloués par le conseil de prud'hommes

En conséquence,

Fixer les créances de Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la Société JSK FORM aux sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement : 12 432 €

- Indemnité de préavis : 4 032 €

- Congés payés sur préavis : 403, 20 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 41 000 €

- Dommages et intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle Emploi conforme : 10 000 €

- Article 700 du code de procédure civile : 3 500 €

Condamner Maître [L] (SCP ALPHA MJ), ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société JSK FORM aux entiers frais et dépens.

Dire la décision opposable au CGEA de [Localité 7] qui devra garantir les condamnations prononcées.

Le CGEA de [Localité 7] n'a pas constitué avocat.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 30 mai 2025.

MOTIFS

Sur le transfert du contrat de travail en application de l'article L1224-1 du code du travail

Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

En l'espèce, la société JSK FORM soutient pour la première fois en appel que le contrat de travail de Madame [F] [N] [X] ne lui a pas été transféré et qu'il convient de la mettre hors de cause.

Il ressort des pièces et des explications des parties qu'une promesse de cession de fonds de commerce a été conclue par la société FITNESS CLUB 18 au bénéfice de la société JSK FORM, exploitant l'activité sous l'enseigne « L'orange bleue » par acte du 28 juin 2019, la vente devant être réitérée au plus tard le 30 août, le transfert de propriété réalisé à la date de réitération de l'acte, et le cessionnaire ayant la jouissance du fonds à la date du 1er septembre 2019. Il était également prévu que si pour une raison quelconque, l'acte de cession du fonds de commerce n'était pas signé pour cette date du 1er septembre 2019, alors que toutes les conditions suspensives étaient réalisées, la date de jouissance fixée audit acte de cession serait rétroactivement fixée au 1er septembre.

Selon les explications de la société JSK FORM, le délai de réitération a été prolongé au 31 octobre 2019, par un avenant au contrat qui n'est pas versé aux débats .

En exécution de cette promesse, la société JSK a repris l'exploitation du fonds à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle les contrats ont été transférés.

Elle soutient cependant que finalement la cession du fonds de commerce n'a jamais été réitérée, de sorte que le contrat de travail de la salariée ne lui a pas été transféré. La salariée explique à cet égard que la vente aurait été annulée par un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes.

L'employeur ne verse pas aux débats les pièces justifiant de la non réitération de la vente et/ou de son annulation par jugement, et donc le retour éventuel du fonds de commerce dans le patrimoine du cédant avec la poursuite des contrats de travail, ni d'ailleurs la date de ce retour.

Au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat, les contrats de travail avaient été transférés avec la reprise d'exploitation du fonds par le bénéficiaire de la promesse, soit la société JSK FORM qui a admis sa qualité d'employeur devant le conseil des prud'hommes.

Dès lors la société JSK FORM doit être considérée comme l'employeur de Madame [F] [N] [X] au moment de la prise d'acte de la rupture, et donc tenu de l'obligation de lui fournir un travail. Il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la société JSK FORM.

Sur la prise d'acte de la rupture

Le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de son employeur, Madame [F] [N] [X] fait valoir qu'à la suite de la cession du fonds de commerce dans lequel elle travaillait, son nouvel employeur ne lui a pas fourni de travail. Elle explique ainsi qu'au retour de ses congés d'été le 27 août elle s'est présentée au club pour dispenser ses cours, elle a appris que le club était fermé pour travaux, et que contrairement aux autres salariés, elle n'avait pas été convoquée par le nouvel employeur pour une formation.

Il ressort des pièces qu'elle s'est rapprochée du nouvel employeur par SMS le 29 août pour convenir d'un rendez-vous téléphonique, message auquel il a été répondu mais à l'heure convenue, il n'a pas été donné suite à ce rendez vous.

Madame [F] [N] [X] verse ensuite aux débats une attestation d'une personne l'ayant accompagnée à sa demande sur son lieu de travail à 14h30 et qui témoigne de ce l'employée les ayant reçues leur a indiqué en présence des clientes venues pour suivre un cours de Pilates avec Madame [X] que l'établissement est toujours fermé pour travaux et qu'aucune séance de Pilates n'était prévue au planning pour les semaines à venir. La salariée justifie que par la suite, elle a contacté le nouveau gérant du fond qui lui a affirmé qu'il serait présent le même jour au club à 17h, Madame [X] indiquant qu'elle l'y rejoindrait.

Il ressort par ailleurs des explications des parties que l'enseigne « L'orange bleue » sous laquelle le fonds devait être exploité ne proposait pas de cours de Pilates dans les autres établissements, et qu'il avait été envisagé lors du rendez-vous de la salariée avec le nouveau gérant la signature d'une rupture conventionnelle, et également que Madame [J] pourrait prendre des congés dans cette attente. La salariée justifie avoir demandé à l'employeur des précisions sur les dates de ses congés ainsi que la date à laquelle la rupture conventionnelle pourrait être signée par un SMS du 9 septembre que l'employeur ne conteste pas avoir reçu, mais auquel il n'a pas été donné de réponse.

Il ressort par ailleurs des copies de SMS que la salariée a repris contact avec Monsieur [I] le 1er octobre pour tenter de le rencontrer mais qu'aucun rendez-vous n'a pu avoir lieu.

Madame [F] [N] [X] justifie par ailleurs avoir adressé à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle elle affirme s'être présentée sur son lieu de travail le 2 octobre mais qu'il n'y avait aucune de ses activités au planning ni les jours suivants , ce qui est confirmé par l'attestation d'une cliente.

Il résulte des pièces que son employeur lui a demandé par une lettre recommandée du 12 octobre 2019 de se présenter au club en lui assignant de nouveaux horaires.

La salariée établit par de nombreuses attestations versées aux débats qu'elle s'est présentée en tenue de sport au club le 15 octobre à [1] comme demandé par son employeur mais qu'aucun cours ne lui a été confié, ni aucune tâche de management contrairement à ce qui était proposé par l'employeur dans sa lettre du 12 octobre.

L'employeur qui affirme qu'en réalité Madame [N] [X] ne voulait plus travailler dans l'entreprise ne démontre par aucune pièce qu'il a effectivement continué de lui fournir du travail mais que celle-ci aurait refusé d'effectuer d'autres activités que les cours de Pilates comme il le soutient.

Il importe également peu que Madame [N] [X] ait renforcé sa communication sur les réseaux sociaux à propos des autres activités qu'elle organisait, alors qu'elle a toujours travaillé à temps partiel dans le club repris par la société JSK FORM.

Dans ces conditions, il est établi que l'employeur a manqué à son obligation de fournir à la salariée du travail. Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier sa rupture aux torts exclusifs de l'employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée ( 21 ans d'ancienneté), et du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, il lui sera alloué la somme de 4 032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 403,20 euros au titre des congés payés afférents, en application de l'article L 1234-5 du code du travail. Le jugement est confirmé de ce chef, si ce n'est que compte tenu de la procédure de liquidation de la société JSK FORM, cette créance sera fixée au passif de la liquidation de la société.

Sur l'indemnité de licenciement

L'article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».

L'article R1234-2 du code du travail prévoit que «L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans».

En l'espèce, compte tenu du montant de la rémunération mensuelle moyenne de la salariée et de son ancienneté, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 12 432 € à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.

Compte tenu de l'effectif de la société JFK FORM qui emploie habituellement moins de 11 salariés, de l'ancienneté de Madame [N] [X] (21 ans), de son âge (pour être née le 15 janvier 1966, soit 53 ans ) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2019,85 euros) et de sa situation actuelle dont elle ne justifie pas, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 10 000 euros. Le jugement est confirmé.

Sur la demande reconventionnelle de la société JSK FORM

La société JSK FORM sollicite la condamnation de Madame [X] épouse [N] à lui payer les sommes de 1.389,29 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission, outre 138,92 € au titre des congés payés afférents. La rupture du contrat aux torts de l'employeur par la salariée étant justifiée, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société JSK FORM sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de la salariée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non délivrance de l'attestation Pôle emploi

Madame [N] [X] soutient que du fait de l'employeur qui a mentionné sur l'attestation FRANCE TRAVAIL que le contrat avait pris fin par démission, et ne l'a pas datée, elle n'a pas pu être indemnisée même si l'employeur lui a délivré une attestation rectifiée lorsqu'elle a engagée une procédure devant le conseil des prud'hommes.

Il est établi que l'attestation délivrée par l'employeur mentionne comme motif de la rupture la démission. Il n'est pas contesté que l'employeur lui a transmis une attestation rectifiée lorsqu'elle a saisi le conseil des prud'hommes, soit le 15 octobre. Dès lors que Madame [N] [X] ne justifie pas du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de cette situation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé.

Sur opposabilité de la décision au CGEA de [Localité 7]

Compte tenu de jugement de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société JSK FORM la présente décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites et plafonds légaux.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l'issue du litige, la société JSK FORM sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JSK FORM à payer à Madame [N] [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter Madame [N] [X] de ses demandes plus amples au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et en ce qu'il a alloué à Madame [N] [X] 4 032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 403,20 euros au titre des congés payés afférents, 12 432 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre de, l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non délivrance d'une attestation POLE EMPLOI exacte, et en ce qu'il a débouté la société JFK FORM de sa demande reconventionnelle d'indemnité de préavis,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société JSK FORM,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société JSK FORM les créances de Madame [N] [X] suivantes :

4 032 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

403,20 euros au titre des congés payés afférents,

12 432 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

1 000 euros au titre de, l'article 700 du code de procédure civile

Déclare la décision opposable au CGEA de [Localité 7] qui devra garantir les condamnations prononcées dans les limites et plafonds légaux,

Fixe au passif de la liquidation de la société JSK FORM les dépens.

LE GREFFIER

Angelique AZZOLINI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

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