CA Aix Provence, 6 août 2025, RG 24/06036
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFN
Ordonnance n° 2025/M243
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A.S. GROUP LIFE
Représentant : Me Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SCI AJEMY Représentée en la personne de ses représentants légaux domic
iliés ès qualité au siège social sis
Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CAISSE D'EPARGNE
Représentant : Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier
Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,
Vu le désistement d'appel de S.A.S. GROUP LIFE, appelante contre SCI AJEMY, Etablissement CAISSE D'EPARGNE intimées, demandé aux termes des écritures déposée par la voie éléctronique ;
Vu les conclusions des intimées déposées par la voie éléctronique les 09/07/2025 et 06/08/2025 ;
Attendu que le désistement est fait sans réserve ;
Attendu que les intimés à l'égard desquels le désistement est fait ont déclaré l'accepter ;
Attendu qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et le déssaisissement de la cour ;
Attendu que la SCI AJEMY sollicite toutefois que ses frais irrépétibles soient assumés par l'appelante et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros à ce titre ;
Attendu que l'équité ne commande pas notamment au regard de la situation économique des parties de faire droit à cette demande ;
Attendu qu'en revanche en application des articles 396 et 409 du code de procédure civile, l'appelante suportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFN et le dessaisissement de la cour.
Disons que les dépens seront supportés par l'appelant.
Déboutons la SCI AJEMY de sa demande sur le fondement de l'article 700.
Fait à [Localité 3], le 06 Août 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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