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CA Aix Provence, 6 août 2025, RG 24/06036


Vérifier : CA Aix Provence, 6 août 2025, RG 24/06036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2025
Numéro
24/06036
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
6895892f79d4e986ce5bcdd8

Texte de la décision

2,375 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFN

Ordonnance n° 2025/M243

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

S.A.S. GROUP LIFE

Représentant : Me Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

SCI AJEMY Représentée en la personne de ses représentants légaux domic

iliés ès qualité au siège social sis

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Etablissement CAISSE D'EPARGNE

Représentant : Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier

Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,

Vu le désistement d'appel de S.A.S. GROUP LIFE, appelante contre SCI AJEMY, Etablissement CAISSE D'EPARGNE intimées, demandé aux termes des écritures déposée par la voie éléctronique ;

Vu les conclusions des intimées déposées par la voie éléctronique les 09/07/2025 et 06/08/2025 ;

Attendu que le désistement est fait sans réserve ;

Attendu que les intimés à l'égard desquels le désistement est fait ont déclaré l'accepter ;

Attendu qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et le déssaisissement de la cour ;

Attendu que la SCI AJEMY sollicite toutefois que ses frais irrépétibles soient assumés par l'appelante et demande sa condamnation à lui payer la somme de 4000 euros à ce titre ;

Attendu que l'équité ne commande pas notamment au regard de la situation économique des parties de faire droit à cette demande ;

Attendu qu'en revanche en application des articles 396 et 409 du code de procédure civile, l'appelante suportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance N° RG 24/06036 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAFN et le dessaisissement de la cour.

Disons que les dépens seront supportés par l'appelant.

Déboutons la SCI AJEMY de sa demande sur le fondement de l'article 700.

Fait à [Localité 3], le 06 Août 2025

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.