TJ 69123, 29 juill. 2025, RG 21/00422
Vérifier : TJ 69123, 29 juill. 2025, RG 21/00422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
29 Juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 26 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 29 Juillet 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [3] C/ [8]
21/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VU3C
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VICARI LE GOFF, avocats au barreau de BOURG EN BRESSE
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [3]
la SELARL [12] ([Localité 4])
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [V], salarié de la société [3] en qualité de mécanicien poids lourds, a déclaré avoir été victime d'un accident survenu le 17/08/2020.
Un certificat médical initial est établi le 17/08/2020 et fait état d'un « traumatisme dorso-lombaire, contractures", nécessitant un arrêt de travail initial jusqu'au 25/08/2020.
La société [3] a établi la déclaration d'accident du travail le 20/08/2020 en indiquant :
« - activité de la victime lors de l'accident :selon la victime, il travaillait au remplacement d'un capteur ABS ;
- nature de l'accident :selon la victime, le marche-pied sur lequel il était monté a glissé. Il se serait alors tapé le dos contre le bord d'une lame de ressort;
- objet dont le contact a blessé la victime : lame de ressort ;
- réserves motivées :
- siège des lésions : dos
- nature des lésions : contusion"
La [5] a notifié le 10/09/2020 la prise en charge de l'accident du 17/08/2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16/12/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [8] afin de contester l'opposabilité à son égard de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [V] au titre de l'accident de travail du 17/08/2020.
La [9] a rejeté le recours de la société dans sa séance du 19/01/2021.
Dès lors, par une requête en date du 04/03/2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26/05/2025.
- Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la société [3], représentée par Me [H], demande de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits au titre de l'accident de travail du 17/08/2020, et sollicite une expertise judiciaire.
Elle demande de condamner la [8] au paiement de la somme de 1.000€ au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de son recours, la société requérante soutient qu'il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir saisi la [6] dans la mesure où la [9] ne s'est pas déclarée incompétente et qu'elle s'est prononcée sur son recours dans une décision le 19/01/2021 notifiée le 20/01/2021.
Sur la durée des arrêts et soins, l'employeur fait état d'une disproportion entre la durée des arrêts, soit 165 jours, et l'arrêt initial de 8 jours, en s'appuyant sur l'avis du docteur [U] et sur le barème [Localité 11].
Enfin, la société [3] demande que soit vérifié par expertise le lien de causalité entre les lésions déclarées par le salarié et l'accident du 17/08/2020.
- La [5] n'a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 13/05/2025 par mail. Ses conclusions ont été reçues par courrier le 12/03/2025. Elle demande de déclarer irrecevable le recours de la société [3] faute de saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable, et de rejeter les demandes de la société au motif qu'elle ne produit aucun élément permettant de renverser la présomption d'imputabilité.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 29/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours pour défaut de saisine de la [6]
Selon l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, version applicable en l'espèce : « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7º, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34 ".
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce (entre le 01/09/2020 et le 01/01/2022), énonce que « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux. La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort. L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine ».
Selon l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01/01/2020 :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».
En l'espèce, la caisse soulève l'irrecevabilité du recours de la société [3] en inopposabilité relatif à la durée des arrêts et soins, au motif de l'absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Il ressort des pièces du dossier que, suite à la prise en charge par la [7] de l'accident du 17/08/2020 (courrier de notification du 10/09/2020), la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) par un courrier du 16/12/2020 (Pièce 6) en contestation de la durée des arrêts de travail et soins pris en charge.
Il est précisé dans ce courrier que l'employeur « s'interroge sur la nature des arrêts de travail dans un contexte d'état pathologique antérieur médicalement connu » et qu'elle est bien fondée à solliciter la communication des certificats médicaux.
La société a joint à son recours un courrier à l'attention du médecin conseil afin que ce dernier vérifie l'imputabilité de tous les arrêts au titre de l'accident du 17/08/2020.
Par courrier du 20/01/2021, la [7] a notifié à la société [3] la décision de la [9] qui, lors de la séance du 19/01/2021, a rejeté la contestation de l'employeur sur la durée des arrêts et soins aux motifs que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la guérison, et que la production d'un avis médical par l'employeur n'est pas suffisante pour renverser cette présomption.
La [9] précise dans son courrier que suite à sa décision, l'employeur dispose « d'un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent » et indique l'adresse du tribunal judiciaire de Lyon.
La [9] a donc expressément statué sur le recours de l'employeur, sans se déclarer incompétente, et n'a nullement précisé dans son courrier qu'il lui appartenait de saisir la [6] pour ce qui relèverait d'une contestation d'ordre médical.
La société [3] a dés lors saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 04/03/2021, soit dans le délai imparti de deux mois.
Par conséquent, le recours formé par la société [3] doit être déclaré recevable.
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 17/08/2020 assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 25/08/2020 inclus, et qui indique un « traumatisme dorso-lombaire, contractures ».
Elle verse ensuite onze certificats de prolongation (pièce 2) :
- le certificat médical de prolongation du 25/08/2020 au 13/09/2020 « traumatisme dorso-lombaire, contractures, kiné »
- le certificat médical de prolongation du 14/09/2020 au 27/09/2020 « traumatisme dorso-lombaire, contractures, kiné »
- le certificat médical de prolongation du 28/09/2020 au 11/10/2020 « traumatisme dorso-lombaire, contractures, douleurs, kiné + ostéopathie »
- le certificat médical de prolongation du 12/10/2020 au 25/10/2020 « traumatisme dorso-lombaire »
- le certificat médical de prolongation du 26/10/2020 au 08/11/2020 « traumatisme dorso-lombaire, kiné en cours »
- le certificat médical de prolongation du 09/11/2020 au 23/11/2020 « traumatisme dorso-lombaire, kiné en cours »
- le certificat médical de prolongation du 23/11/2020 au 30/11/2020 « traumatisme dorso-lombaire, kiné en cours »
- le certificat médical de prolongation du 30/11/2020 au 13/12/2020 « traumatisme dorso-lombaire, kiné en cours »
- le certificat médical de prolongation du 14/12/2020 au 13/01/2021 « traumatisme dorso-lombaire, kiné en cours »
- le certificat médical de prolongation du 14/01/2021 au 31/01/2021 « traumatisme dorso-lombaire, kiné »
- le certificat médical de prolongation du 29/01/2021 au 28/02/2021 « traumatisme dorso-lombaire, kiné en cours toujours »
Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation, tous rédigés par le docteur [Z], mentionnent bien le même siège de lésions (dorso lombaire) se rattachant à l'accident en cause.
En outre, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de Monsieur [E] [V] était guéri à la date du 28/02/2021 (courrier du 30/03/2021 pièce 4 [7]).
Au soutien de sa demande, la société [3] produit un avis médico-légal établi le 21/05/2025 par le Docteur [U] qui retient « un traumatisme bénin ce qui paraît parfaitement décorrélé de la longueur de l'arrêt de travail […] d'une durée totale de 165 jours doit faire évoquer une pathologie sous-jacente qui serait alors préexistante à l'évènement traumatique ».
Néanmoins, au regard des certificats médicaux produits et de l'avis favorable du médecin conseil sur l'imputabilité des arrêts jusqu'à la date de guérison, le seul avis du médecin conseil de l'employeur, qui n'a pas reçu Monsieur [E] [V] en consultation, n'introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [E] [V] peut être totalement imputable à une cause étrangère au travail.
En outre, le docteur [U], fait référence dans son courrier au barème [Localité 11] qui retient pour une lombalgie simple un arrêt de travail de quelques jours, qu'une prescription de repos de 2 jours est aussi efficace qu'une prescription de 7 jours.
Or, cette référence n'est pas plus convaincante puisque l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu'à titre indicatif. Il est en effet constant qu'il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [E] [V] au titre de l'accident survenu le 17/08/2020 bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
En l'espèce, la société [3] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, mais néanmoins sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [E] [V] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société [3] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin conseil de la caisse. Les arrêts et soins consécutifs à l'accident de travail de Monsieur [E] [V] survenu le 17/08/2020 seront déclarés opposables à la société [3].
Par conséquent la société [3] doit être déboutée de ses demandes, y compris sa demande d'article 700, l'équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par la société [3] ;
- DÉCLARE OPPOSABLE à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [V] consécutifs à l'accident du travail survenu le 17/08/2020 ;
- DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 juillet 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.