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TJ 69123, 8 août 2025, RG 25/02918


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Date
08/08/2025
Numéro
25/02918
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68963eb30279fffe84331721

Texte de la décision

2,957 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N° RG 25/02918 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DTN
Ordonnance du : 08 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 5] en date du 29 juillet 2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [H] [L]
né le 11 Février 1992 à

Vu la requête du Préfet du [Localité 5] reçue au greffe le 05 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06 août 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [H] [L] assisté de Maître CIONCO Fanny, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [B], médecin de l’établissement, en date du 04 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [L] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète et qu’il existe un risque de refus de soins ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 08 Août 2025
Le Juge
Marc-Emmanuel GOUNOT

N° RG 25/02918 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DTN

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître CIONCO Fanny, avocat de permanence le 08 Août 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [H] [L] le 08 Août 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 08 Août 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du [Localité 5] pour notification le 08 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 08 Août 2025.

Le Greffier,

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