TJ 13055, 5 juin 2025, RG 23/00194
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/01630 du 5 Juin 2025
Numéro de recours : N° RG 23/00194 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27GE
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2022, la [6] ( [11] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [T] [D] une décision aux termes de laquelle elle l’informait qu’après examen de sa situation, le Médecin conseil – le docteur [G] – avait estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 15 août 2022.
Monsieur [T] [D] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ( [9] ) de la [12].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 23 janvier 2023, Monsieur [T] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [9] ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/00194.
A l’issue de sa séance du 24 janvier 2023, la [9] a confirmé que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés au-delà du 15 août 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 30 mars 2023, Monsieur [T] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision explicite ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 23/01149.
A l’audience de mise en état du 21 octobre 2024, ces deux recours ont été joints et l’instance s’est poursuivie sous le seul numéro de RG 23/00194.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [T] [D] réitère les termes de sa requête et demande au Tribunal de condamner la [12] à lui verser les indemnités journalières correspondant à son arrêt de travail pour la période du 15 août au 30 septembre 2022.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [D] soutient que, contrairement au Médecin conseil et la [9], son psychiatre et le Médecin du travail ont considéré qu’il n’était pas apte à reprendre une activité au 15 août 2022.
La [13], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [T] [D] faute pour ce dernier de produire des pièces médicales susceptibles de contredire les conclusions du Médecin conseil confirmées par la [9].
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de Monsieur [T] [D] à reprendre une activité quelconque au 15 août 2022
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Par ailleurs, l'article 256 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Les articles R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la sécurité sociale disposent que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par la [9] que Monsieur [T] [D] s’est trouvé en arrêt de travail à compter du 12 mars 2021 pour état dépressif d’épuisement.
A l’issue de sa séance du 24 janvier 2023, la [9] a considéré – après étude attentive des documents qui lui avaient été communiqués – que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés après le 15 août 2022 aux motifs suivants : « Après un an et demi d’arrêt de maladie pour un syndrome dépressif sans critère de gravité manifesté, en l’absence d’hospitalisation et de trouble du comportement ainsi qu’en l’absence de projet thérapeutique nouveau, on peut considérer qu’à la date du 15/08/2022 l’état de santé de l’assuré ne présente pas de contre-indication à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, la commission confirme la décision : l’assuré est apte à un travail quelconque » .
Pour contester cette décision, Monsieur [T] [D] verse aux débats :
un certificat médical établi par le docteur [L] [Y], psychiatre, le 27 septembre 2022 dans lequel celui-ci évoque « un état dépressif d’épuisement qui ne lui permet plus de travailler dans son entreprise ce qui nécessite en urgence une inaptitude à tous postes de travail » ; un avis d’inaptitude établi par le Médecin du travail, le docteur [O] [N], le 3 octobre 2022, concluant à une inaptitude « au poste de travail et à tout poste de travail dans l’entreprise » .
Contrairement à ce que soutient la [11], ces pièces ne tendent pas uniquement à établir que Monsieur [T] [D] ne pouvait pas reprendre son poste au 15 août 2022, ces deux documents évoquant une inaptitude à « tout poste de travail dans l’entreprise » .
Au regard de ces éléments, le Tribunal considère qu’une question médicale persiste et décide de recourir à une consultation médicale préalable sous la forme d’une consultation clinique suivant les modalités fixées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale sous la forme d’une consultation clinique devant avoir lieu le mardi 30 septembre 2025 et confiée au docteur [K] [X],
Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et entendu leurs observations :
- prendre connaissance de l'entier dossier de Monsieur [T] [D] soit :
• du dossier administratif de la [7],
• de l’intégralité du dossier médical du Service médical de la Caisse = rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que le rapport intégral de la [9],
- dire si, à la date du 15 août 2022, l’état de santé de Monsieur [T] [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque,
- dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [T] [D] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;
RAPPELONS que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical ;
DISONS que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [5] conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RESERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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