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TJ 29232, 3 juin 2025, RG 24/01472


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Date
03/06/2025
Numéro
24/01472
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6896479a0279fffe84333b3c

Texte de la décision

24,125 caractères

N° RG 24/01472 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FE74

Minute N°

Chambre 1

DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR D’AUTRES FAITS PERSONNELS

Rédacteur :
A. POITEVIN

expédition conforme
délivrée le :

Me Guillaume PLOUX
Me Virginie POTIER

copie exécutoire
délivrée le :

Me Guillaume PLOUX
Me Virginie POTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 1er Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.C.I. OBSIDIAN
société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 851 396 788, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (VENEZUELA)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER

Monsieur [T] [O]
demeurant [Adresse 2]

non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Obsidian a acquis un entrepôt qu’elle a souhaité transformer en logement et local commercial avec box de stockage.

Elle a confié l’exécution des lots peintures et revêtements de sols du logement et du local commercial à monsieur [T] [O] exerçant sous l’enseigne La Perfection à l’Ancienne et celle du lot cloisons intérieures-isolation à monsieur [V] [R] [M].

Non satisfaite des travaux réalisés dans la partie logement, elle a mis un terme au contrat la liant à monsieur [O].

Exposant avoir procédé au règlement d’une somme de 15 000 € au bénéfice de monsieur [R] [M] en règlement d’une facture que ce dernier a établie de manière erronée, somme que ce dernier a reversée à monsieur [O] à la demande de celui-ci, monsieur [O] devant par ailleurs lui régler une somme de 6 000 € correspondant à la reprise de malfaçons affectant les travaux exécutés et précisant ne pas avoir obtenu paiement de ces sommes, la SCI Obsidian a assigné monsieur [V] [R] [M] et monsieur [T] [O] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploits en date des 29 juillet 2024 et 15 octobre 2024, aux fins de voir sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil :
condamner solidairement monsieur [R] [M] et monsieur [O] à lui rembourser la somme de 15 000 € sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,monsieur [T] [O] à lui verser la somme supplémentaire de 6 000 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement monsieur [R] [M] et monsieur [O] à lui verser les sommes de :4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice bancaire et du préjudice moral subis,4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, elle expose que monsieur [R] [M] a commis une faute en émettant une facture erronée, en encaissant les fonds versés en règlement de cette facture, en ne les restituant pas immédiatement et en les reversant à monsieur [O] sans son accord.
Elle ajoute que monsieur [T] [O] a également commis une faute en sollicitant auprès de monsieur [R] [M] le paiement de cette somme qu’il savait ne pas lui revenir, en l’encaissant et en refusant de la restituer à première demande.
Elle précise que monsieur [R] [M] et monsieur [O] ont tous les deux reconnu lors de leur audition par les gendarmes, avoir encaissé indûment la somme de 15 000 €, monsieur [O] reconnaissant devoir restituer ladite somme et être redevable de la somme de 6 000 €.
Elle ajoute être bien fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices bancaire et moral subis, précisant connaître des difficultés de trésorerie compte tenu de l’absence de restitution de la somme de 15 000 €.

Monsieur [I] [R] [M] a, au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 signifiées à monsieur [T] [O] par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 remis à étude, conclu au débouté de la SCI Obsidian et sollicité sa condamnation à lui verser les sommes de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il demande par ailleurs au tribunal d’enjoindre à la demanderesse de dénoncer la procédure dirigée à l’encontre de monsieur [T] [O] et de communiquer le justificatif du virement de 15 000 € afin de déterminer le point de départ du délai de prescription.

À titre subsidiaire, il exerce un recours en garantie contre monsieur [T] [O].

Il précise avoir effectué des travaux pour le compte de la SCI Obsidian qui ont donné pleinement satisfaction puisque l’ensemble des factures relatives à ces prestations a été réglé.

Il conteste avoir commis une quelconque erreur de facturation, relevant que la demanderesse avait du retard dans le paiement des factures qu’il avait émises et que cette dernière a commis une erreur dans le montant à régler, versant la somme de 15 000 € sans qu’aucune facture correspondant à cette somme n’ait été établie.
S’il ne conteste pas avoir reversé cette somme à monsieur [T] [O], il précise n’avoir commis aucune faute en procédant à ce règlement, relevant qu’il ne connaissait pas monsieur [O] et que la SCI Obsidian a informé ce dernier de l’existence du règlement de la somme de 15 000 € et lui a demandé de voir avec lui pour récupérer ladite somme. Il relève que dans son audition, monsieur [O] précise avoir réalisé des travaux pour la SCI et fait état d’un litige existant entre lui et la SCI concernant la réalisation des travaux, la SCI sollicitant le règlement d’une somme de 21 000 € incluant la somme de 15 000 € précitée, faisant état de l’existence de malfaçons, somme que monsieur [O] a acceptée de régler. Il conteste dans ces conditions avoir commis une quelconque faute, soulignant que les dispositions de l’article 1240 du code civil ne sont pas applicables

Il indique ne pas avoir bénéficié des 15 000 € réclamés, cette somme n’ayant fait que transiter sur son compte, puisqu’il les a reversés à monsieur [O] à la demande de celui-ci qui avait été informé du règlement de cette somme par la SCI, soulignant que la SCI était informée du transfert de la somme de 15 000 € à monsieur [O].
Il soutient ne pas avoir tiré profit de la somme de 15 000 € qui a transité par ses comptes, le seul bénéficiaire de cette somme étant monsieur [O] qui a pris l’engagement de la rembourser, relevant qu’il n’est pas démontré que cette somme n’a pas déjà été au moins en partie remboursée à la demanderesse.
À titre subsidiaire, il exerce un recours en garantie contre monsieur [T] [O].

La SCI Obsidian a au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025 et signifiées à monsieur [T] [O] par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025 remis à étude, maintenu ses demandes initiales, visant désormais comme fondements à ses prétentions non seulement les dispositions de l’article 1240 du code civil mais également les dispositions de l’article 1303 du même code.

Elle indique ne pas avoir donné son accord écrit ou oral au reversement par monsieur [R] [M] à monsieur [O] de la somme de 15 000 € reçue à tort en règlement de la facture que monsieur [R] [M] avait établie, relevant que les deux travaillaient sur le même chantier, de telle sorte que monsieur [R] [M] ne peut sérieusement soutenir qu’il ne connaissait pas monsieur [O].
Elle ajoute que monsieur [O] a reconnu devoir rembourser la somme de 15 000 € mais également devoir régler la somme de 6 000 € , en réparation de malfaçons affectant les travaux réalisés, proposant un échéancier de 10 mois.
Elle soutient que l’absence de règlement de la somme de 21 000 € lui a causé un préjudice financier puisqu’elle se trouve en situation de ne pouvoir régler ses impôts et ses charges sociales, les véhicules de la société faisant l’objet d’une saisie. Elle soutient que le préjudice subi est directement lié à la faute commise par les fdéendeurs qui doivent être condamnés solidairement au remboursement de la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
À titre subsidiaire, elle fonde sa demande de remboursement de la somme de 15 000 € sur les dispositions de l’article 1303 du même code au titre de la répétition de l’indu.

Bien que régulièrement assigné, monsieur [T] [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [R] [M] sollicite la communication de la procédure introduite contre monsieur [T] [O] et du justificatif du virement de la somme de 15 000 € pour déterminer le point de départ du délai de prescription.

Ces demandes seront rejetées, la SCI Obsidian ayant dénoncé à monsieur [R] [M] la procédure introduite contre monsieur [O] et le juge de la mise en état n’ayant pas été saisi d’un incident de communication de pièces, étant observé que la communication de pièces est sollicitée pour permettre le cas échéant de soulever une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La SCI Obsidian soutient que monsieur [R] [M] a commis une faute en conservant des fonds qui lui ont été versés indûment et en les remettant à monsieur [O] de sa propre initiative sans justifier avoir obtenu son accord au préalable.

Elle communique aux débats une attestation non datée, signée par monsieur [M] aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu de la SCI la somme de 15 000 € par erreur et avoir reversé cette somme à monsieur [T] [O] en opérant trois virements, l’un de 12 000 € puis deux de 1 500 €.

Dans son audition par les policiers dans le cadre de la procédure initiée pour le vol du véhicule de sa fille dont le gérant de la SCI s’est rendu coupable, monsieur [R] [M] précise que la SCI a effectué un virement en règlement d’une facture qui demeurait impayée depuis plus d’un an et que dans ce cadre, la SCI a versé à tort une somme de 15 000 €. Il indique que le peintre qui avait effectué des travaux au même endroit l’a appelé pour lui demander de lui verser les 15 000 € qui lui étaient en réalité destinés. Il ajoute lui avoir alors adressé cette somme en effectuant trois virements, et avoir remis les photocopies de ces opérations au gérant de la SCI .

L’épouse de monsieur [O], entendue par les gendarmes, confirme que son mari est intervenu pour réaliser des travaux de peinture pour le compte de la SCI et que son mari n’a pas été payé directement par la SCI, le gérant de la SCI ayant fait par erreur un virement de 15 000 € à monsieur [M], ami de son époux et plaquiste intervenant également sur le chantier lequel a eu à charge de transférer les fonds sur les comptes de l’entreprise de son époux, au moyen de trois virements.

Elle ajoute que la SCI a contesté par la suite la qualité des travaux réalisés par son époux lequel s’est vu interdire l’accès au chantier, la SCI sollicitant le remboursement des 15 000 € et le règlement d’une somme de 6 000 € correspondant à des malfaçons alléguées affectant les travaux réalisés.

Il sera relevé que la SCI Obsidian, qui conclut avoir effectué le virement de 15 000 € en règlement d’une facture émise à tort par monsieur [R] [M], ne communique pas la facture litigieuse.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer avec certitude les circonstances dans lesquelles monsieur [R] [M] a procédé au versement de la somme de 15 000 € à monsieur [O] et de retenir ainsi que ce dernier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en l’état des déclarations contradictoires des parties, étant observé qu’il apparaît peu vraisemblable que monsieur [R] [M] a de sa seule initiative et sur appel de monsieur [O] dont on peut légitimement se demander comment il avait pu être informé de l’existence d’un virement effectué à tort par la SCI au plaquiste, d’une somme de 15 000 €, la circonstance que les deux artisans travaillent sur les deux chantiers n’étant pas suffisante, décidé de reverser ladite somme à ce dernier, sans aucunement en référer au gérant de la SCI Obsidian qui ne s’explique nullement sur les déclarations effectuées par monsieur [R] [M] aux enquêteurs aux termes desquelles, il indique que le gérant était parfaitement informé de ces opérations puisqu’il avait été rendu destinataire de la copie des virements.

À titre subsidiaire, la SCI Obsidian invoque les dispositions de l’article 1303 du code civil.
Ce texte dispose :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».

Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont lieu sans cause.
Il est nécessaire de constater que les prestations dont le paiement est demandé sur le fondement de l’enrichissement sans cause sont entrées dans le patrimoine de l’intéressé et de caractériser son enrichissement.

L’action introduite par la SCI Obsidian contre monsieur [V] [R] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 1303 du code civil ne peut prospérer dans la mesure où il n’est pas contesté que la somme de 15 000 € versée par la SCI Obsidian n’a fait que transiter par le patrimoine de monsieur [R] [M] qui l’a reversée à monsieur [O].
La SCI Obsidian ne démontre ainsi aucun enrichissement de monsieur [R] [M], condition nécessaire pour pouvoir exercer l’action précitée.

Au vu de ce qui précède la SCI Obsidian sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner monsieur [V] [R] [M] au paiement de la somme de 15 000 €.

La SCI Obsidian sollicite par ailleurs la condamnation de monsieur [T] [O] à titre principal sur le fondement de la responsabilité délictuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié, au remboursement de la somme de 15 000 € et au versement de la somme de 6 000 € correspondant aux malfaçons affectant les travaux réalisés.

La SCI Obsidian indique que monsieur [O] a reconnu devant les gendarmes, avoir perçu la somme de 15 000 € et devoir rembourser la somme de 21 000 €. Elle communique également un courrier aux termes duquel monsieur [O] propose de rembourser la somme de 21 000 € en 10 versements mensuels.

Il ne peut être soutenu que les déclarations effectuées par monsieur [O] devant les enquêteurs constituent un aveu dès lors que monsieur [O] dénonce des faits d’intimidation dont le gérant de la SCI Obsidian se serait rendu coupable pour obtenir le remboursement de la somme de 15 000 € mais également le paiement de la somme de 6 000 € en contestant la qualité des travaux faits.
Monsieur [O] et son épouse décrivent en effet tous les deux l’existence d’un conflit avec la SCI Obsidian qui rapidement a contesté la qualité des travaux réalisés, a mis fin soudainement aux relations contractuelles, madame [O] précisant que la SCI n’a pas réglé directement les travaux réalisés par son époux, ce dernier ayant reçu de monsieur [R] [M] une somme de 15 000 € qui lui avait été versée à tort par la SCI. Les circonstances dans lesquelles est intervenue la remise de cette somme à monsieur [O] demeurent particulièrement floues et ne peuvent caractériser l’existence d’une faute commise par monsieur [O].

Les époux [O] indiquent que la SCI contestant la qualité des travaux a sollicité le remboursement de ladite somme augmentée d’une somme correspondant à des malfaçons, somme que monsieur [O] contestait devoir puisqu’il soutient avoir correctement exécuté les travaux réalisés.
Monsieur [O] précise que la SCI a fait appel à un huissier et lui a adressé deux courriers.
S’il reconnaît avoir proposé un échéancier pour le remboursement de la somme de 21 000 €, il explique l’envoi de ce courrier par la volonté d’éviter toute difficulté avec le gérant de la SCI précisant aux enquêteurs qui l’interrogeaient sur la raison pour laquelle il a proposé de rembourser cette somme alors qu’il estime avoir parfaitement réalisé les travaux qui lui avaient été commandés  : « je n’ai pas envie d’avoir des menaces ou qu’ils viennent chez moi ».
Le tribunal relève que le courrier qui est versé aux débats par la SCI n’est pas signé par monsieur [O], ce dernier précisant que la SCI n’a apporté aucune suite à cette proposition.

Enfin, les époux [O] relatent aux enquêteurs que pour obtenir le remboursement des sommes qu’il estime dues à la société dont il est le gérant, monsieur [K] :
s’est présenté vers 19h20 le 13 février 2023 à leur domicile accompagné d’un homme particulièrement imposant au comportement intimidant, deux autres personnes attendant dans une voiture à proximité,a frappé violemment à la porte d’entrée de leur maison, poussant violemment la porte pour entrer à leur domicile et blessant à l’épaule madame [O], a refusé de partir en dépit de leurs demandes répétées, tenant un discours assez violent et faisant peur aux enfants du couple, sollicitant le remboursement des sommes qu’il estimait lui être dues, en indiquant qu’il ne partirait pas sans cet argent, a demandé à l’homme qui l’accompagnait de ne pas bouger et s’est fait remettre les clés de son véhicule professionnel, en indiquant qu’il les conserverait tant qu’il n’obtiendrait pas le remboursement des sommes dues, lui a fait signer un document sous la contrainte, document illisible car écrit très petit, en lui indiquant « tu signes ou je ne pars pas », monsieur [O] précisant avoir signé car il craignait que les deux hommes ne s’en prennent à sa famille.Les époux [O] précisaient en outre aux gendarmes que la veille, monsieur [K] était venu accompagné dans le quartier et avait interrogé leurs voisins pour savoir où ils habitaient, leur voisine ayant eu très peur.
Monsieur [O] terminait son audition, en indiquant qu’il avait très peur que monsieur [K] ne se présente à nouveau à son domicile.

La SCI Obsidian ne peut sérieusement invoquer l’existence d’un aveu de monsieur [O] au vu de la contrainte exercée par le gérant sur ce dernier.

Quant à l’action exercée sur le fondement des dispositions de l’article 1303 du code civil, il appartient à la SCI Obsidian de rapporter la preuve du caractère injustifié du paiement effectué.
Elle échoue à rapporter cette preuve.
En effet, si les factures émises par monsieur [T] [O] sont versées aux débats pour un montant de 19 116,49 €, elle ne justifie pas de manière probante des règlements effectués, dès lors qu’elle communique un état qu’elle a établi elle-même des sommes qu’elle soutient avoir versées en règlement des travaux exécutés.

Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner monsieur [T] [O] à lui verser la somme de 15 000 €.

Elle sera également déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser la somme de 6 000 € au titre des malfaçons affectant les travaux réalisés, cette demande ne pouvant être présentée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en l’état de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties et pas davantage sur le fondement des dispositions de l’article 1303 du code civil, pour les mêmes raisons, l’article 1303-3 du code civil précisant que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Surabondamment, il sera relevé que la SCI Obsidian communique au soutien de sa demande, un rapport d’expertise amiable du cabinet Ixi, l’expert indiquant n’avoir pu réaliser aucune constatation des malfaçons alléguées dès lors qu’il n’a pas eu accès aux locaux, les malfaçons alléguées ayant fait l’objet de travaux de reprise.
L’expert ajoute par ailleurs ne pas avoir été en mesure d’établir un état des lieux des travaux réalisés par rapport à ceux réglés pour les mêmes raisons.

La SCI Obsidian sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice bancaire et de son préjudice moral.

La SCI Obsidian sera déboutée de sa demande, dès lors qu’elle échoue à rapporter la preuve de la faute commise par les défendeurs.

La SCI Obsidian apparaît particulièrement mal fondée à venir rechercher la responsabilité civile de monsieur [R] [M] et monsieur [O], en se prévalant de ce qu’elle qualifie d’aveu de la part des défendeurs obtenu dans un contexte de contraintes et d’agissements pénalement répréhensibles commis par son gérant lequel a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel.
L’action introduite dans ce contexte doit être qualifiée d’abusive et justifie la condamnation de la SCI Obsidian à verser à monsieur [V] [R] [M] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

En l’absence de condamnation prononcée contre lui, le recours en garantie formé par monsieur [R] [M] contre monsieur [O] doit être déclaré sans objet.

Succombant en ses demandes, la SCI Obsidian en supportera les entiers dépens et devra en outre verser à monsieur [V] [R] [M] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉBOUTE monsieur [V] [R] [M] de sa demande tendant à voir enjoindre à la SCI Obsidian de dénoncer la procédure dirigée à l’encontre de monsieur [T] [O] et de communiquer le justificatif du virement de 15 000 € afin de déterminer le point de départ du délai de prescription.

DÉBOUTE la SCI Obsidian de ses demandes tendant à voir :
condamner solidairement monsieur [R] [M] et monsieur [O] à lui rembourser la somme de 15 000 € sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,monsieur [T] [O] à lui verser la somme supplémentaire de 6 000 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,condamner solidairement monsieur [R] [M] et monsieur [O] à lui verser les sommes de :4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice bancaire et du préjudice moral subis,4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT et juge sans objet le recours en garantie formé par monsieur [V] [R] [M] contre monsieur [T] [O].

CONDAMNE la SCI Obsidian à verser à monsieur [V] [R] [M] les sommes de :
1 000 € à titre de dommages et intérêts,2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la SCI Obsidian et accorde le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maître Ploux qui en a fait la demande.

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

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