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TJ 29232, 3 juin 2025, RG 24/01576


Vérifier : TJ 29232, 3 juin 2025, RG 24/01576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01576
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6896479c0279fffe84333b4f

Texte de la décision

5,010 caractères

N° RG 24/01576 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFI2

Minute N°

Chambre 1

ACTION EN CONTESTATION DE PATERNITE - HORS MARIAGE -

Rédacteur :
A. RENAUD

expédition conforme
délivrée le :

Me Michel LE BRAS
Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
Me Gaëlle LE GOASTER

copie exécutoire
délivrée le :

Me Michel LE BRAS
Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER
Me Gaëlle LE GOASTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 1er Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [S] [J] [E] [G]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4] - CANADA
représenté par Maître Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

Madame [C] [L] [D]
née le [Date naissance 1] 1990 au CAMEROUN
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LE GOASTER, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10] (CHARENTE)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024001730 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au Greffe

Vu l’avis du Ministère Public ;

ORDONNE une expertise biologique confiée au laboratoire de génétique moléculaire [12] personne morale agréée inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel de RENNES ou son délégué, [Adresse 3], à l'effet de procéder à l'analyse comparée des sangs ou des cellules jugales de :

Monsieur [W] [S] [J] [E] [G], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 11] - CAMEROUN et demeurant [Adresse 4] (CANADA) ;Monsieur [Z], [B], [O], [X] [U] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 10] (16) et demeurant [Adresse 6] [C] [L] [D], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] - CAMEROUN et demeurant [Adresse 8] ;[A] [I], [R], [E] [J] [U] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 9] (33) et demeurant [Adresse 8] ;
DIT que l'expert devra dire, en chiffrant la probabilité, s'il est possible ou impossible que Monsieur [W] [S] [J] [E] [G] ou Monsieur [Z], [B], [O], [X] [U] soit le père de l'enfant [A] [I], [R], [E] [J] [U] ;

DIT que l'expertise génétique ne pourra avoir lieu qu'après avoir recueilli le consentement exprès des intéressés conformément aux conditions prescrites à l'article 16-11 du Code Civil ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment pour procéder aux prélèvements nécessaires à son expertise ;

DIT que cette expertise se déroulera dans les formes et les conditions prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, sous le contrôle du juge désigné auquel l'expert fera connaître la date de chacune des opérations et qu'il tiendra informer de l'avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;

DIT qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert commis par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que la rémunération de l'expert sera avancée par le Trésor Public et comprise dans les dépens de l'instance, recouvrée comme en matière d'aide juridictionnelle et à défaut de décision, partagée par moitié entre les parties ;

DIT que l'expert dressera de ses opérations et avis, un rapport qu'il déposera au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties, si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il aura donnée ;

DÉSIGNE le Juge coordinateur de la première chambre civile de ce Tribunal chargé du suivi de l'expertise ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE la cause et les parties pour conclusions après expertise à l'audience de la mise en état du 14 novembre 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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