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TJ 60057, 8 août 2025, RG 25/01218


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Date
08/08/2025
Numéro
25/01218
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
6896488b0279fffe8433409d

Texte de la décision

4,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01218 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRZY
Minute n°759/2025

ORDONNANCE


Le huit Août deux mil vingt cinq,

Nous, Florence ALIBERT, Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Aloïs LOISEL, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 Août 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [L] [R]
née le 28 Novembre 1980 à [Localité 5] (VAL-D’OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 1],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 04 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [R].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi huit Août deux mil vingt cinq.

Mme [L] [R] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 30 Juillet 2025, pour péril imminent.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [L] [R] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [L] [R].

Il résulte des pièces transmises et constituant le dossier de Madame [L] [R] que cette dernière a été hospitalisée au centre hospitalier isarien de [Localité 6], depuis le 30 juillet 2025 pour péril imminent. Il avait alors été noté que Madame [R] tenait des propos incohérents et menaçait de se suicider, elle présentait également une agitation psycho-motrice. Il avait été souligné qu’elle était en rupture de traitement depuis plusieurs mois et qu’elle était dans le refus des soins.

Dans les certificats établis dans les 24 et 72 heures de l'hospitalisation, il a été noté que Madame [R] était angoissée et hyper-vigilante, qu’elle présentait des idées délirantes de persécution . Le certificat médical établi dans les 72 heures soulignait qu’elle plus coopérative et que la labilité émotionnelle est modérée.

Dans son avis motivé en date du 5 août 2025, le docteur [S] indique que la patiente a été admise pour une recrudescence délirante sur un fond de décompensation thymique et une mauvaise observance du traitement, qu’elle exprimait des convictions délirantes et qu’elle avait tendance à rationaliser ses troubles. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le médecin préconise la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.

A l'audience, Madame [R] indique que l’hospitalisation se passe très bien et que son traitement a été réévalué. Madame [R] est d’accord avec la prise en charge sous cette forme.

Il résulte ainsi des éléments qui précèdent, pris ensemble, que Madame [R] présente

Il s'ensuit que le maintien de son hospitalisation sous contrainte est justifié et que la poursuite de ses soins sous sa forme actuelle doit être autorisée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [L] [R].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, Le Juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 08 août 2025
en mains propres à Me Marine SALMON
Le greffier,

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