TJ 77284, 8 août 2025, RG 22/05223
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Texte de la décision
- N° RG 22/05223 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 16 décembre 2024
Minute n°25/661
N° RG 22/05223 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RK
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA,
Me SORRENTINO
Me BELLON,
Me GAVAUDAN,
Me MENGUY,
Me WOLF,
Me RUDERMANN,
Me TERCQ
Me FLEURY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [P] [R] pacsée [W]
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. SCI M&CO Représentée par sa gérante, Madame [P] [R]
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DJ AMO
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle L’AUXILIAIRE recherchée en sa qualité d’assureur de la SARL DJ AMO
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.C.I. SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ TLS - TOULESOLS
[Adresse 2]
[Localité 26]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SARL EURES
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société MMA IARD En sa qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
LA SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société EURES
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. LA SOCIÉTÉ STTE
[Adresse 11]
[Localité 16]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. LA SMA SA
[Adresse 20]
[Localité 15]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. LA SOCIÉTÉ GROSFILEX
[Adresse 9]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE RCS NANTERRE 306.522.665
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Edouard GAVAUDAN de la SELARL GAVAUDAN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. LA SOCIÉTÉ ABEILLE IARD SANTE es qualité d’assureur de société GROSFILLEX et la société JEAN LETUVE
[Adresse 5]
[Localité 24]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance LA SOCIÉTÉ HDI GLOBAL SE
[Adresse 32]
[Localité 25]
représentée par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AG CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 22]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 12 Juin 2025
GREFFIER
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 31 juillet 2025 au 31 août 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter de l’année 2017, la SCCV Fontaine Chalifert IDF a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [30] » situé au [Adresse 3] (SEINE-ET-MARNE) et commercialisé sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
La SCI M&CO a acquis la pleine propriété des biens et droits immobiliers, par un acte authentique, reçu le 19 juillet 2018 des lots:
- n°101, soit un appartement;
- n°299, soit une place de parking [Adresse 29].
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Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
- en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’OPC, la société DJ AMO, assurée auprès de la société l’AUXILIAIRE,
- la société GROSFILLEX chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société GENERALI IARD au titre de sa responsabilité civile d’exploitation et de la société ABEILLE IARD SANTE, au titre de sa responsabilité civile décennale,
- la société AG CONSTRUCTION,chargée du lot gros-œuvre, assurée auprès de la SMABTP,
- la société EURES, chargée du lot plomberie/chauffage/VMC assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la société JEAN LETUVE, chargée du lot peinture, assurée auprès de la société HDI au titre de sa responsabilité civile et de la société ABEILLE IARD SANTE, au titre de sa responsabilité civile décennale;
- la société STTE, chargée du lot électricité, assurée auprès de la SMA SA,
-la société TLS -TOULESOLS, chargée du lot carrelage/faïence/sols souples/parquets, assurée auprès de la SMABTP,
Selon l’article 8.2 de l’acte de vente, les biens auraient dû être livrés au plus tard le 30 juin 2020.
Les travaux du bâtiment G ont été réceptionnés le 15 novembre 2021.
La SCI M&CO a été livrée de ses biens immobiliers, avec réserves et l’appartement a été donné à bail par acte du 14 décembre 2021 à M. [D].
Des courriers ont été envoyés les 10 décembre 2021, 25 février, 30 avril, 29 septembre, 17 octobre 2022 à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF pour notifier de nouveaux désordres et dommages et solliciter que le vendeur promoteur fasse procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons et formule une offre indemnitaire s’agissant du retard de livraison.
Des courriers ont été directement envoyés aux sociétés STTE, EURES, GROSFILLEX le 13 octobre 2022 par le conseil de la SCI M&CO pour solliciter leur intervention.
Le 14 novembre 2022, par acte extrajudiciaire la SCI M&CO et Madame [R] a fait assigner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par acte de commissaire de justice des 31 octobre 2023, 2, 3, 6 novembre 2023 , la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, a assigné aux fins d’intervention forcée les parties suivantes:
la société DJ AMO, son assureur la société l’AUXILIAIRE, la société GROSFILEX, la société GENERALI IARD, recherchée en qualité d’assureur en responsabilité civile exploitation de la société GROFILEX, l’ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE, la société ABEILLE IARD SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la société de la société GROFILEX et de la société JEAN LETUVE, la société HDI GLOBAL SE; la société AG CONSTRUCTION, la société TLS - TOULESOLS, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), recherchée en qualité d’assureur de la société AG CONSTRUCTION et de la société TOULESOLS, la société EUROPENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES), ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STTE et son assureur la SMA SA.
Le 19 février 2024, une ordonnance de jonction a été prononcée entre ces deux affairees.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la Société civile immobilière M&CO, représentée par sa gérante Madame [P] [R], et Madame [P] [R] sollicitent du Tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1240, 1601-1, 1642-1, 1646-1, 1792du Code Civil, R261-7, L.261-5 et L.261-6 du Code de la construction et de l’habitation, 699 et 700 du Code de procédure civile, L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
“RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ;
Sur les garanties légales et les obligations de la SCCV Fontaine Chalifert IDF
- JUGER que la délivrance de l’assignation interrompt le délai d’action annal des articles 1792-6 et 1648 du Code Civil ;
- JUGER que les désordres, vices et défauts de conformité ont été notifiés dans les délais légaux et contractuels et qu’il n’y a pas été remédié ;
- JUGER que dix réserves n’ont toujours pas été levées ;
- JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF doit garantir la SCI M&CO contre les vices de construction et les défauts de conformité apparents pour leur appartement acquis en l'état futur d'achèvement ;
- JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF est tenue de faire procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons, conformément à l’article 8.7 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever les réserves suivantes,
constatées dans le procès-verbal de livraison, les courriers recommandés et le procès-verbal de constat d’huissier :
S’agissant du salon et de la chambre de l’appartement :
o Le châssis de la porte-fenêtre est cassé en partie basse ;
o La présence d’un jour sous la plinthe ;
o La fenêtre n’est pas droite ;
o Jour visible sous la plinthe située sous la porte fenêtre ;
o La baguette bois située entre le coin cuisine et le salon est mal posée ;
o Présence d’un éclat dans la maçonnerie au niveau de la butée extérieure du volet de la fenêtre;
o Concernant la fenêtre une partie de mastic est manquante ;
o Deux des trois prises RJ 45 situées dans le salon ne fonctionnement pas, de même que celle située dans la chambre ;
o Changement du ballon thermodynamique en raison de sa défaillance ;
S’agissant de la porte d’entrée de l’appartement :
o La présence d’une reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à faire lever ces réserves sous un délai de trente jours à compter du Jugement à intervenir, sous 500 euros d’astreinte par jour de retard passé ce délai ;
Sur l’action en réparation
- JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI M&CO ;
- JUGER que la simple constatation de la persistance des réserves démontre la faute de la SCCV Fontaine Chalifert IDF ;
- JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF a manqué à son obligation de résultat à défaut
de livraison dans le délai fixé contractuellement entre les parties et qu’il en résulte un retard de livraison de seize mois ;
- JUGER qu’aucune cause légitime de suspension des délais ou cas de force majeure n’est caractérisée ;
- JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF a manqué à son obligation d’information à l’égard de la SCI M&CO ;
- JUGER que la SCCV Fontaine Chalifert IDF engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [R] ;
En conséquence,
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de levée des réserves et de reprise des malfaçons ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 11.730 euros en remboursement de la perte de loyer ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 2.982,32 euros au titre des intérêts et assurances versés ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du déséquilibre financier engendré par les retards successifs de livraison ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à la SCI M&CO la somme de 4.000 euros en raison du défaut d’information ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à verser à Madame [R] la somme de 7.000 euros en raison de l’impossibilité de bénéficier d’un complément de retraite complémentaire du fait du manquement contractuel ;
En tout état de cause ,
- DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF à payer à la SCI M&CO et à Madame [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCCV Fontaine Chalifert IDF aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sollicite du Tribunal au visa des articles 1642-1, 1792-6 du Code Civil,6 , 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
“ -JUGER que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF n’est pas tenue de la garantie de parfait achèvement ;
- JUGER que les réserves mentionnées au procès-verbal de livraison du 16 novembre 2021 ont été levées dans leur intégralité ;
- JUGER que les désordres dénoncés postérieurement à la livraison n’ont pas été constatés contradictoirement et qu’il n’est pas apporté la preuve de leur existence ;
- JUGER que le retard de livraison est justifié par des clauses légitimes de suspension du délai de livraison ;
- JUGER que les sommes sollicitées par la SCI M&CO et Madame [R] au titre de leurs prétendus préjudices ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
- JUGER que les sociétés DJ AMO, GROSFILEX, AG CONSTRUCTION, EURES, JEAN LETUVE, STTE et TLS – TOULESOLS ont failli à leur obligation en ne procédant pas à la levée des réserves à la livraison et des désordres dénoncés postérieurement à la livraison ;
En conséquence,
- REJETER la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves et les désordres dénoncés formées par la SCI M&CO et Madame [R] à l’encontre de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF ;
- REJETER l’ensemble des demandes formées par la SCI M&CO et Madame [R] à l’encontre de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit ;
- CONDAMNER in solidum la société DJ AMO et de son assureur, la société,l’AUXILIAIRE, la société GROSFILEX et ses assureurs, les sociétés GENERALI IARD et ABEILLE IARD SANTE, la société AG CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société EURES et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, les sociétés HDI et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE et son assureur la SMA SA et la société TLS – TOULESOLS et son assureur, la SMABTP , à relever et garantir la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur les demandes formulées par l’une quelconque des parties à la procédure, tant en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
- CONDAMNER in solidum la SCI M&CO et Madame [R] ainsi que toute autre partie succombante, à payer à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la SCI M&CO et Madame [R] ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens.”
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES(EURES) sollicitent du Tribunal au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants, 1353, 1792 et suivants du Code civil, 9 et 16 du code de procédure civile, de:
“A titre principal,
DIRE ET JUGER que ni la SCI M&CO ni Madame [R] n’apportent la preuve de la matérialité des désordres qu’elles invoquent,
DIRE ET JUGER que la réserve imputée à la société EURES a été reprise et a donné lieu à la signature d’un quitus le 4 octobre 2023,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause des sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre des sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER in solidum la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, de la société DJ AMO et de son assureur, la société I' AUXILIAIRE, la société GROSFILLEX SAS et ses assureurs, les sociétés GENERALI IARD et ABEILLE IARD SANTE, la société A.G. CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, les sociétés HDJ et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE et son assureur la SMA SA et la société TLS TOULESOLS et son assureur, la SMABTP à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Dans tous les cas,
CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés EURES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société ENTREPRISE DE PEINTURE Jean LETUVE sollicite du Tribunal de :
“DÉBOUTER la SCCV FONTAINE CHALIFERT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE,
CONDAMNER la SCCV FONTAINE CHALIFERT à verser à la société ENTREPRISE DE PEINTURE JEAN LETUVE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société HDI GLOBAL SE sollicite du Tribunal au visa des articles 9, 1231 et 1240 du Code Civil, L 112-6, 124-3 du Code des assurances, de :
“A TITRE PRINCIPAL
DIRE que la société HDI GLOBAL SE est fondée à opposer ses limites de garantie et, notamment, sa franchise de 25.000,00 €
DEBOUTER la SCCV FONTAIRE CHALIFERT ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que la société JEAN LETUVE n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission
confiée par société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF au domicile de la SCI M&CO
DEBOUTER la SCCV FONTAIRE CHALIFERT ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société HDI GLOBAL SE
EN TOUT ETAT
DIRE que les postes de préjudices avancés par la SCI M&CO et Madame [R] sont infondées et disproportionnés.
DIRE que la société HDI GLOBAL SE ne sera pas, en cas de condamnation des locateurs d’ouvrage, tenue contribuer solidairement aux condamnations prononcées au profit de la SCI
M&CO et Madame [R].
CONDAMNER la SSCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, la société DJ AMO, la société
l’AUXILIAIRE, la société GROSFILLEX, la société GENERALI IARD, la société A.G. CONSTRUCTION, la société T L S TOULESOLS, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société EUROPEENNE DE REALISATION ETUDES ET SERVICES (EURES), la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STTE, la SMA SA à relever garante et indemne la société HDI GLOBAL SE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
CONDAMNER en outre la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2025, la SMABTP sollicite du Tribunal au visa des articles 6, 9 du code de procédure civile, 1315, 1792, 1231-1, 1240 du Code Civil, L112-6, 124-3 du Code des assurances, de:
“JUGER la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TOULESOLS recevables en ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER que les dommages allégués par la SCI M&CO et Madame [R] ne revêtent pas le critère de gravité décennale.
JUGER que les dommages allégués ont fait l’objet de réserves à la réception, ce qui purge toute nature décennale.
JUGER que les retards à la livraison ne sont pas des désordres, et sont par conséquent insusceptibles de revêtir la nature décennale.
JUGER que la SCCV FONTAINE CHALIFERT échoue dans la démonstration du caractère décennal des désordres allégués.
JUGER que l’action au visa des articles 1792 et suivants, exercée par la SCCV FONTAINE CHALIFERT est mal fondée, en l’absence de désordre de nature décennale.
JUGER que la SCCV FONTAINE CHALIFERT ne rapporte aucunement la preuve d’une faute caractérisée directement imputable aux sociétés AG CONSTRUCTION ET TOULESOLS.
JUGER qu’aucune faute n’est imputable à la société AG CONSTRUCTION, ni à la société TOULESOLS, qui ont pleinement exécuté leurs obligations contractuelles.
JUGER qu’aucun lien de causalité entre la réalisation des travaux par les sociétés AG CONSTRUCTION ET TOULESOLS, et la survenance des dommages allégués, n’est caractérisé.
JUGER que la SCCV FONTAINE CHALIFERT ne démontre pas l’existence d’une relation de cause directe entre la mission des sociétés AG CONSTRUCTION ET TOULESOLS et les dommages allégués.
Par conséquent :
DEBOUTER la SCCV FONTAINE CHALIFERT de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigée à l’encontre de la SMABTP.
DEBOUTER la SCCV FONTAINE CHALIFERT de son appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TLS -TOULESOLS, comme étant mal fondés.
DEBOUTER la compagnie GENERALI de son appel en garantie en tant que formés à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TLS - TOULESOLS, comme étant mal fondé.
DEBOUTER la société DJ AMO et son assureur, L’AUXILIAIRE, de leur appel en garantie en tant que formés à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TLS - TOULESOLS, comme étant mal fondé.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui viendrait à être formé à l’encontre de la concluante comme étant mal fondé.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TLS – TOULESOLS.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TOULESOLS:
CONDAMNER in solidum la société DJ AMO, son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, la société ARBAN GROFILLEX, son assureur les compagnies GENERALI et ABBEILLE IARD ET SANTE, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, la compagnie HDI GLOBAL SE et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, et la société STTE, à relever et garantir la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TOULESOLS de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre dans le cadre de la présente instance et ce, à quelque titre que ce soit en principal, frais, intérêts et capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
et de l’article L. 124-3 du Code des assurances .
En toute hypothèse :
REJETER toute demande de condamnation in solidum comme n’étant pas justifiée, et les conditions d’application non remplies.
JUGER que les exclusions, limites et plafonds de garantie de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés AG CONSTRUCTION et TOULESOLS sont opposables à la SCCV FONTAINE CHALIFERT, ainsi qu’à tout tiers lésé en matière de garantie facultative, en application des dispositions de l’article L.112-6 du Code des assurances.
DEBOUTER la SCI M&CO et Madame [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 7.000€, au titre de l’absence de levée des réserves comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER la SCI M&CO et Madame [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 2.500€, au titre de du préjudice moral comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER la SCI M&CO et Madame [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 4.000€, au titre du défaut d’information, comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER la SCI M&CO et Madame [R] de leur demande indemnitaire à hauteur de 3.000€, au titre du prétendu déséquilibre financier, comme étant mal fondée et non justifiée.
DEBOUTER la SCCV FONTAINE CHALIFERT de sa demande à hauteur de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comme étant disproportionnée, et non justifiée, et ramener le quantum de ce poste de demande à de plus justes proportions.
CONDAMNER la SCCV CHALIFERT ou toute partie succombant à payer à la SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Caroline MENGUY, Avocat au barreau de Paris aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société GENERALI IARD sollicite du Tribunal au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1240, 1315 du Code Civil, L124-3 du Code des assurances, de :
A titre principal :
DEBOUTER la société SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF de l’ensemble de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI,
DEBOUTER toute demande de condamnation in solidum impliquant la compagnie GENERALI,
DEBOUTER la SCI M&CO et Mme [R] de toute demande qui serait formée à l’encontre de la compagnie GENERALI,
DEBOUTER toute partie qui formulerait des demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF, maitre d’ouvrage de l’opération, la société DJ AMO, et son assureur L’AUXILIAIRE, la société AG CONSTRUCTION, et son assureur SMABTP, la société EURES, et son assureur MMA, la société JEAN LETUVE et ses assureurs HDI et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE, et son assureur SMA SA, la société TLS TOULESOLS, et son assureur SMABTP, la société ABEILLE IARD SANTE, assureur responsabilité civile décennale de la société ARBAN GROSFILLEX,
A relever et garantir indemne la compagnie GENERALI de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
FAIRE APPLICATION des franchises prévues dans la police GENERALI
En tout état de cause
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF ainsi que tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, la sociétéABEILLE IARD & SANTE sollicite du Tribunal au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du Code civil, L. 241-1 du Code des assurances, de :
“- REJETER l’ensemble des demandes telles que dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,
- REJETER les demandes de condamnation formées in solidum à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF, la Société DJ AMO et son assureur L’AUXILIAIRE et la société AG CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société EURES et son assureur, les sociétés MMA IARD, la société STTE et son assureur, la SMA SA, la société TLS-TOULESOLS et son assureur, la SMABTP, la société GENERALI et la société HDI GLOBAL SE à relever et garantir indemne la Société ABEILLE IARD & SANTE, es-qualité d’assureur des sociétés ARBAN GROFILEX et JEAN LETUVE, de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que la société ABEILLE SANTE & IARD ne peut être tenue que dans les
termes et limites de son contrat,
- DECLARER la société ABEILLE IARD & SANTE bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, les franchises définies s’élevant à 20% du montant des dommages avec un minimum de 1.800 euros et un maximum de 9.000 euros concernant la police JEAN LETUVE, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à réindexer dans le respect des prévisions contractuelles, et à 10% du montant des dommages avec un minimum de 10.000 euros et un maximum de 25.000 euros concernant la police ARBAN GROFILEX, applicables par sinistre et par garantie mobilisable, à réindexer dans le respect des prévisions contractuelles.
- REJETER toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garantie prévues au contrat,
A titre reconventionnel :
- CONDAMNER tous succombants, à verser à la société ABEILLE SANTE & IARD, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sophie BELLON, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SAS DJ AMO et l’AUXILIAIRE sollicitent du Tribunal au visa des articles 1792-6 et 1231-1 du code civil, de:
“- Débouter la SCCV FONTAINE CHALIFERT de toutes ses demandes en garantie dirigées
à l’encontre de la SAS DJ AMO et de L’AUXILIAIRE.
- Rejeter toute autre demande en garantie qui serait dirigée à l’encontre des concluantes.
- Prononcer la mise hors de cause de la SAS DJ AMO et L’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil :
- Condamner in solidum la société GROSFILEX et ses assureurs GENERALI IARD et ABEILLE IARD SANTE, la société AG CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société EURES et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JEAN LETUVE et ses assureurs, les sociétés HDI et ABEILLE IARD SANTE, la société STTE et son assureur la SMA SA et la société TLS – TOULESOLS et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS DJ AMO et L’AUXILIAIRE de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais.
A titre très subsidiaire :
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société DJ AMO auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
- Juger L’AUXILIAIRE recevable et fondée à opposer, tant à l’assuré qu’aux tiers, les
limites de la police, et en particulier la franchise.
- Condamner la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF, ou tout autre succombant, à verser à chacune des concluantes la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la SCCV FONTAINE CHALIFERT IDF, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Association COUDERC FLEURY, conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile”
Régulièrement assignées à personne les sociétés TLS TOULESOLS, AG CONSTRUCTION, GROSFILLEX, STTE et SMA n'ont pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Pour une meilleure compréhension, les moyens sont exposés pour chaque chef de demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
A l’audience du 22 mai 2025, un rabat de clôture a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, prorogée au 8 août 2025.
- N° RG 22/05223 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3RK
MOTIVATION
A. SUR LA LEVEE DE RESERVES
1. Sur la demande de faire lever des réserves sous astreinte
Au visa des articles 1642-1 du code civil, 8.7 et 12.2 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement, la SCI M&CO fait valoir que des réserves ont été mentionnées dans le procès verbal de livraison et qu’il ressort du procès verbal de constat d’huissier du 3 novembre 2022 que ces réserves n’ont pas été levées.
En réplique, elle fait valoir qu’un quitus signé du locataire ne peut lui être opposé et qu’il ne lui revient pas de prouver qu’elle n’aurait pas donné mandat à son locataire. Elle ajoute qu’un rapport de réserves simplifié, non signé par elle ne saurait dégager la responsabilité de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF.
Sur les désordres dénoncés, elle fait valoir que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF n’établit pas avoir demandé aux entreprises sous-traitantes ou à des entreprises de son choix d’intervenir et que ces désordres sont établis par le constat d’huissier du 3 novembre 2022 qui vaut preuve, est soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par des pièces. Elle précise que ces désordres ne relèvent pas d’un défaut d’entretien.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait valoir que le vendeur en l’état futur d’achèvement n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement. Elle indique qu’il ressort du rapport de réserves établi le 21 novembre 2022 que l’ensemble des réserves mentionnées sur le procès-verbal de livraison ont été levées, qu’il n’est pas démontré que les demanderesses n’ont pas donné mandat à leur locataire pour signer le quitus de levée de réserves, et qu’elles ont communiqué les coordonnées de ce dernier.
Quant aux désordres dénoncés, elle fait valoir au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, que l’existence des désordres n’est pas démontrée, qu’un constat de commissaire de justice est insuffisant pour justifier une condamnation et que certains défauts relèvent de l’obligation d’entretien.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Aux termes de l’article 8.7 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement: “Le Vendeur fera procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des malfaçons, par les entrepreneurs du chantier ou, en cas de défaillance par les entreprises de son choix.” “La levée des réserves sera mentionnée sur un quitus par l’entrepreneur et signé par l’ acquéreur”
Aux termes de l’article 12.1.1 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement: : “Le Vendeur sera tenu à la garantie des vices apparents dans les conditions prévues à l’article 1642-1 du code civil.”
Un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil et qui n’est pas due par le vendeur d’immeuble à construire n’est pas invoquée par la SCI M&CO, comme elle l’indique expressément en page 14 de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point.
Les réserves à la livraison
Il est mentionné commme réserves au procès verbal de livraison daté du 16 novembre 2021 (page 2), un châssis de fenêtre cassé et de reprendre la finition de la plinthe sous la porte fenêtre. Il est précisé à la rubrique observations éventuelles complémentaires que le client constate que la porte fenêtre du séjour est affaissée.
Il est produit par la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF des quitus dont l’objet est distinct de celui de la réserve litigieuse.
Il est également produit un rapport de réserve dans lequel il est mentionné que cette réserve a été levée par le MO et que cela a été constaté le 16 novembre 2021. Toutefois, ce document n’est pas contresigné par la SCI M&CO.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF produit un mail du Groupe Denis Immobilier demandant le 9 juin 2022 à la société GROSFILLEX de lever cette réserve et un document joint daté et signé par M. [D] du 24 juin 2022 faisant état du châssis de fenêtre cassé et de reprendre la finition de la plinthe sous la porte, avec pour statut “Réserve non levée”.
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate en page 2 que le châssis de la porte-fenêtre est cassé en partie basse et un jour sous la plinthe.
En conséquence, il convient de considérer que ce procès verbal établi la persistance de la non levée de cette réserve, puisqu’il intervient postérieurement aux autres documents produits et est sans ambiguité contrairement au document signé par le locataire le 24 juin 2022, dont il n’est pas établi au surplus qu’il avait qualité pour signer le quitus.
Il sera fait droit à la demande de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à faire lever les réserves suivantes: châssis de la porte-fenêtre cassé et présence d’un jour sous la plinthe.
Sur les désordres dénoncés
Par courrier du 29 septembre 2022, le conseil de société M&CO a indiqué à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, le constat le 2 août 2022 des désordres suivants:
-la persistance des réserves susvisées
-dans le séjour la fenêtre n’est pas droite
-la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon est mal fixée ;
-la présence d’un trou au niveau de la butée extérieure de la fenêtre;
- concernant la fenêtre une partie de mastic est manquante sur le côté droit ;
o Deux des trois prises RJ 45 situées dans le salon ne sont pas connectées et donc pas utilisables;
o ballon thermodynamique en raison de sa défaillance.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF produit un quitus relatif à des odeurs dans la salle de bain et à l’interphone, donc sans lien avec les désordres dénoncés dans le cadre de la procédure.
Les désordres relatifs à la fenêtre pas droite et au jour visible sous la plinthe située sous la porte fenêtre
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate un jour sous la plinthe et que la fenêtre ne lui semblant pas droite, il mesure à l’aide d’un mètre enrouleur la hauteur entre le sol (au pied de la plinthe de bois) et le bas de la fenêtre en partant de la gauche; et constate des différences de hauteur.
Les différences de hauteur et le jour sont visibles sur les photographies jointes au constat.
Il sera fait droit à la demande de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à faire réparer ce désordre.
Le désordre relatif à la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate que la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon est mal posée et une photographie est jointe.
Il n’est pas indiqué, ni visible en quoi cette baguette bois serait mal posée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant la baguette bois située entre le coin cuisine et le salon.
Le désordre relatif à la présence d’un éclat dans la maçonnerie au niveau de la butée extérieure du volet de la fenêtre
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate la présence d’un éclat dans la maçonnerie au niveau de la butée extérieure du volet de la fenêtre et une photographie est jointe.
La photographie est floue et l’éclat évoqué n’est pas visible.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant un éclat dans la maçonnerie.
Le désordre relatif à la partie manquante de mastic sur la fenêtre
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate dans la chambre, concernant la fenêtre qu’une partie de mastic est manquante et deux photographies sont jointes.
La partie manquante de mastic est visible.
Il sera fait droit à la demande de condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à faire réparer ce désordre.
Le désordre relatif au ballon thermodynamique
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate en page 15, que le ballon thermodynamique de marque Atlantic situé dans le salon affiche un symbole “attention” et l’inscription “mode de secours “ est lisible.
La SCI M&CO communique également des mails échangés en 2022 avec la société EURES, chargée du lot plomberie/chauffage/VMC, à propos du ballon thermodynamique et un mail du 26 septembre 2023 demandant si le ballon thermodynamique a été reçu.
La société EURES produit un quitus signé par Madame [R] du 4 octobre 2023 attestant du changement du ballon thermodynamique.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande concernant le ballon thermodynamique.
Le désordre relatif à la reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne de la porte d’entrée
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate en page 17, la présence d’une reprise grossière de peinture en pied de porte sur la face interne de la porte d’entrée.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF produit un quitus de levée de réserves réalisé par la société JEAN LETUVE du 8 juillet 2022 pour la reprise de la peinture de l’entrée signé par M. [D], locataire de l’appartement.
Il n’est pas démontré que le locataire avait le pouvoir de signer un quitus.
Au suplus, la photographie produite dans le procès verbal du commissaire de justice, en noir et blanc, ne permet pas de constater le caractère grossier dénoncé de cette reprise.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
Le désordre relatif aux prises
La SCI M&CO produit un procès verbal de constat du 3 novembre 2022 aux termes duquel l’huissier de justice constate en page 11, que deux des trois prises RJ 45 situées dans le salon ne fonctionnement pas, de même que celle située dans la chambre.
La SCI M&CO produit notamment un mail du 12 décembre 2022, entre Mme [T], de la société SERGIC et M. [D], pour planifier des rendez-vous pour le ballon d’eau chaude et une intervention sur les prises.
Il est également produit une fiche d’intervention de la société STTE du 22 mai 2023 sur les prises et un courrier du 11 juillet 2023, aux termes duquel, Mme [U] de la société SERGIC a mis en demeure M. [D] de laisser accès à l’appartement notamment à la société EURES et STTE.
Il sera fait droit à la demande de condamner la SCCV à faire lever cette réserve.
En conséquence, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera condamnée à lever les réserves relatives au châssis de fenêtre cassé et à la reprise de la finition de la plinthe sous la porte fenêtre et les désordres relatifs à la fenêtre pas droite et au jour visible sous la plinthe située sous la porte fenêtre, à la partie manquante de mastic sur la fenêtre et aux prises dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, à peine d’astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI M&CO fait valoir au visa des articles 1231-1 et 1103 du code civil, que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF s’est engagée à faire procéder aux travaux de levée des réserves aux termes de l’article 8.7 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement et ne l’a pas fait malgré de nombreuses mises en demeure. Elle ajoute que ce manquement a porté atteinte à ses intérêt, ses biens étant grevés de désordres depuis plusieurs mois et cela ayant engendré un conflit avec son locataire.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF indique que les griefs invoqués ne causent pas de préjudice à la SCI M&CO car l’appartement est utilisé normalement par son locataire.
La SCI M&CO produit une attestation de Mme [S] faisant état de l’inquiétude de Mme [R] en raison des réclamations et menaces de son locataire de ne pas régler le loyer.
Elle produit une attestation de la fille de Mme [R] qui fait état du stress engendré par les menaces du locataire en raison de l’état du logement et des contraintes pratiques obligeant Mme [R] à se rendre sur place.
Elle produit également un mail de M. [D] menacant de suspendre les prélèvements relatifs à son loyer.
Il est également communiqué par la SCI M&CO des courriers :
-du 10 décembre 2021, dans lequel Mme [R] revient sur les réserves relatives à la porte fenêtre;
- du 25 février 2022, dans lequel la mandataire de la SCI M&CO, la société SERGIC expose de nouvelles réserves à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, notamment quant au ballon d’eau chaude qui fonctionne mal,
-du 30 avril 2022, dans lequel Mme [R] reitère sa demande d’intervention auprès de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
-du 29 septembre 2022, de mise en demeure par son conseil à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de faire procéder aux travaux de levée des réserves;
-du 17 octobre 2022 de mise en demeure par son conseil à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de faire procéder aux travaux de levée des réserves et reprises des malfaçons.
Au regard de l’ensemble de démarches entreprises et des conséquences de l’absence d’intervention sur les relations entre le locataire et la SCI M&CO, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera condamnée à verser à la SCI M&CO la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de levée des réserves.
B. SUR LE RETARD DE LIVRAISON
Au visa des articles 1601-1, 1611, 1231-1 du code civil et 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement, les demanderesses font valoir qu’il était stipulé à l’article 8.2 de l’acte de vente que le bien serait livré au plus tard le 30 juin 2020 et qu’il a été livré le 16 novembre 2021, donc avec 16 mois de retard. La SCI M&CO et Madame [R] contestent que la grève de transport en commun constitue un cas de force majeure, fortuit ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, indiquent qu’il n’est pas démontré l’impact de la grève dans le déroulement du chantier. Elles ajoutent qu’aucun document ne vient justifier les 92 jours d’intempéries invoqués par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF et que l’attestation de la société DJ AMO ne précise pas les jours impactés par les intempéries. Elles font valoir que la crise de la Covid-19 n’est pas prévue par les conditions générales des ventes en état futur d’achèvement et qu’elles produisent des attestations et courriers établissant que les travaux ne se sont pas arrêtés et qu’il n’est pas démontré un cas de force majeure.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF fait valoir que l’article 8.4 du cahier des conditions générales des ventes en état futur d’achèvement permet de reporter le délai de livraison dans certaines hypothèses, qu’une clause de doublon est stipulée et qu’il est prévu que la cause légitime devra être justifiée par une attestation du maître d’oeuvre. Elle ajoute que la grève est une cause légitime de suspension, qu’une attestation du maître d’oeuvre justifie les jours d’intempérie, et que la crise sanitaire du covid 19 a été considérée comme un cas de force majeure pour les entreprises par le ministre en charge de l’économie et des finances. Elle précise qu’elle justifie de 27 jours de grève; de 92 et 25 jours d’intempérie et de 58 et 93 jours de covid et de 30 jours et qu’en application de la clause de doublon, le retard de 504 jours est inférieur aux 650 jours de retard légitime.
Aux termes de l’article 1601-1 du code civil: “La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.”
Aux termes de l’article 1611 du code civil: “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.”
Aux termes de l’article 8.2 de l’acte de vente, il est stipulé que la livraison est prévue au plus tard au 30 juin 2020.
1. Sur les causes légitime de suspension du délai de livraison
-la grève des transports en commun
Aux termes de l’article 8.4 du cahier des conditions générales, est considérée comme cause légitime de suspension du délai de livraison : “la grève qu’elle soit générale, particulière au bâtiment, et à ses industries annexes ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, y compris sous traitant et fournisseurs.”
“Pour l’appréciation des évènements ci-dessus évoqués les parties déclarent s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité.”
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF produit une attestation de la société DJ AMO, maître d’oeuvre, du 15 juillet 2020 selon laquelle 27 jours de grève des transports en commun ont perturbé le bon avancement du chantier à compter du 5 décembre 2019 au 06 janvier 2020.
La SCI M&CO produit des impressions infotrafic du 6 décembre, 19 décembre, 24 décembre 2019 établissant que certains trains circulent.
La grève de transport en commun n’est pas une grève générale, ni une grève particulière au bâtiment ni spéciale aux entreprises travaillant sur le chantier.
Cette typologie de grève n’est pas visée dans les conditions générales susvisées.
Toutefois, la liste de causes légitimes de suspension du délai de livraison citée dans les conditions générales n’est pas exhaustive, puisque précédée de l’adverbe “notamment”.
Il revient donc à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF qui invoque cette cause d’établir qu’elle est légitime.
Or, il n’est pas rapporté la preuve des conséquences qu’aurait eu la grève des transports en commun sur l’avancée du chantier.
Cette grève ne remplit donc pas les critères visés et ne constitue pas une cause légitime de suspension des délais de livraison.
-les intempéries
Aux termes de l’article 8.4 du cahier des conditions générales, est considérée comme cause légitime de suspension du délai de livraion : “les intempéries sur attestation du Maître d’oeuvre d’exécution, suivant le tableau climatologique mensuel publié par la station météorologique la plus proc
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