TJ 77284, 8 août 2025, RG 18/00435
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Texte de la décision
- N° RG 18/00435 - N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 17 février 2025
Minute n°25/662
N° RG 18/00435 - N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA,
Me DI GIOVANNI,
Me ELMALIH,
Me ROCHER
Me MATHURIN
Me MANDE,
Me MENEGHETTI ,
Me PELTIER,
Me RODIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [39] représenté par le syndic de la SOCIETE NATIONALE DE GESTION (SNG)
[Adresse 10]
[Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ACTE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
syndicat des copropriétaires de la Résidence [42] Représenté par son syndic, la société Nationale de Gestion (SNG)
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SCCV FRG [Localité 44]
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Anne DI GIOVANNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ART INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 31]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION AVOCATS avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [38] Représenté par son syndic, la société Nationale de Gestion (SNG)
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS
AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Syndicat des copropriétaires de [37] Représenté par son syndic, la société Nationale de Gestion (SNG)
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Maître Yann ROCHER de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance EUROMAF en qualité d’assureur de la SAS BTP
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. MAF en qualité d’assureur de la société ACP
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. LA MAF en qualité d’assureur de la société CADENCE
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société liquidée EGBR suivant police n°194298362 N002
[Adresse 41]
[Localité 26]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. ACP ARCHITECTURE
[Adresse 27]
[Localité 17]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [B] (SELARL MARS), en sa qualité de liquidateur de la société AGENCE FRANCAISE DU PAYSAGE
[Adresse 15]
[Localité 24]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. S21Y en qualité de mandataire ad hoc de la société Entreprise Générale Bâtiment Rénovation (EGBR)
[Adresse 29]
[Localité 36]
N’ayant pas constitué avocat
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 43]
[Localité 30]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL
MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société CADENCE ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société EGBR BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 35]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 25]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. PROGEREP
[Adresse 28]
[Localité 32]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
S.A. AXA FRANCE IARD SA en qualité d’assureur de la SARL PROGEREP°5260398804
[Adresse 14]
[Localité 34]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 12 Juin 2025
GREFFIER
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, prorogé du 31 juillet 2025 au 08 août 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
En 2014, la SCCV FRG [Localité 44] a en qualité de maître d’ouvrage fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 44], composé de 4 bâtiments dénommés « [42] », «[38] », [39] » et “[40]”.
L’opération de construction a, en dernier lieu, été divisée en 3 phases de travaux :
- 1 ère phase : construction de 2 bâtiments : [42] et [38],
- 2 ème phase : construction du bâtiment [39],
- 3 ème phase : construction du bâtiment [40].
Une police « dommages ouvrage » a été souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD, laquelle intervient également en qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR).
[42] et [38] ont été réceptionnés le 14 décembre 2015.
[42], [38], [39] et [37] sont des copropriétés de ce programme immobilier correspondant respectivement aux bâtiments portant la même dénomination et aux espaces extérieurs communs.
Sont notamment intervenus à l’opération , les locateurs d’ouvrage suivants:
- la société ACP ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, maître d’œuvre de conception, à qui la FRG a signifié le 11 janvier 2017 son souhait de résiliation du contrat,
- la société ART INGENIERIE, maître d’œuvre d’exécution intervenue jusqu’au 10 janvier 2017, assurée auprès d’ACTE IARD,
-la société CADENCE Architectes Associés maître d’oeuvre à compter de 2017,
- la société PROGEREP, Bureau d’Etudes Techniques, fluides et structure, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
- la société BTP CONSULTANT, contrôleur technique, assurée auprès d’EUROMAF,
- la société EGBR BATIMENT titulaire du lot « plomberie », assurée auprès de la MAAF,
-la société BLOT, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la société AVIVA.
Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Par courrier du 26 février 2016, le syndic a signalé à la SCCV FRG [Localité 44] des problèmes de chauffage et d’eau chaude.
Un rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage a été rendu le 16 octobre 2017.
Par courier du 10 novembre 2017, ALLIANZ a refusé sa garantie en indiquant que le désordre relatif au système d’eau chaude relevait d’une non conformité et non d’un dommage à l’ouvrage et qu’elle était apparente à la réception.
Par ordonnance de référé du 28 décembre 2016, Mme [C] a été désignée en qualité d’expert à la demande des syndicats de copropriétaires [42], [38] et [37].
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2019, la compagnie ALLIANZ IARD a été notamment condamnée à payer à [42], [38], [39] et [37] la somme provisionnelle de 187 937,96 euros au titre de la garantie dommages-ouvrage.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour d’Appel de Paris a infirmé la décision sur l’allocation de cette provision et condamné les syndicats de copropriétaires [42], [38] et [37] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 20 et 21 décembre 2017, la SCCV FRG [Localité 44] a assigné au fond la société ACP ARCHITECTURE, la société ART INGENIERIE, la société BTP CONSULTANTS et la société EGBR BATIMENT.
Le 14 mai 2020, il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Le 8 février 2021, le rapport a été déposé.
Suite aux conclusions en ouverture de rapport notifiées par la SCCV FRG [Localité 44] le 20 avril 2021, l’affaire a été rappelée à la mise en état.
Par actes introductifs d’instance en date des 6 et 10 mars 2021, les Syndicats des copropriétaires des résidences [42], [38], et de [37] ont assigné la SCCV FRG [Localité 44] et la Compagnie ALLIANZ IARD.
Par actes introductifs d’instance en date des 30 avril, 3, 4 et 19 mai 2021, la SCCV FRG [Localité 44] a attrait, Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Française du Paysage, la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur DO et CNR, la société CADENCE ARCHITECTES ASSOCIES, la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société BLOT, la société MAF en sa qualité d’assureur de la Société ACP ARCHITECTURE et de la société CANDENCE ARCHITECTES ASSOCIES, et la MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société EGBR BATIMENT.
Par actes introductifs d’instance en date des 19 et 21 mai 2021 la Compagnie ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR, a assigné la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, la société ACP et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANT et son assureur EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur AXA, et la MAAF assureur d’EGBR.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, les procédures susvisées ont fait l’objet d’une jonction avec la présente procédure.
Par acte introductif d’instance en date du 3 décembre 2021,la société ACTE IARD et la société ART INGENIERIE ont assigné au fond la SELARL S21Y, en qualité de mandataire ad hoc de la société EGBR, société en liquidation.
Le 23 février 2022, les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 26 juin 2023, il a été déclaré que le juge de la mise en état était incompétent au profit du tribunal judiciaire pour se prononcer sur les fins de non recevoir soulevées par la société ART INGENIERIE, la société ACTE IARD , la société PROGEREP, la société AXA, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [42], le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [38], le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [39], le syndicat des copropriétaires de la résidence [37] [Adresse 10], représentés par le syndic de la SOCIETE NATIONALE DE GESTION (SNG), sollicitent du Tribunal au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil de :
“• RECEVOIR les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] en leurs demandes et les déclarant bien fondés :
• DIRE et JUGER que les défendeurs ont engagé leurs responsabilités in solidum ou conjointes et solidaires à l’égard les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] et doivent en conséquence les indemniser au titre de leurs préjudices.
• DIRE ET JUGER « non-apparent » lors de la réception de l'ouvrage le désordre affectant la boucle d'eau chaude sanitaire de l'ensemble des 51 logements des copropriétés [38] et [42] ;
• DIRE ET JUGER que la reprise dudit désordre relève de la garantie décennale du Constructeur-vendeur Non Réalisateur la SCCV FRG [Localité 44] et de son Assureur-DO la société ALLIANZ IARD ;
• CONDAMNER AU PRINCIPAL la société ALLIANZ LARD à payer la somme de 156.675,06 € T.T.C aux Syndicats des Copropriétaires, pris in solidum, pour la reprise de la boucle d'eau chaude sanitaire sur le fondement de sa garantie DO en application des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
• CONDAMNER SUBSIDIAIREMENT la SCCV FRG [Localité 44] à payer la somme de 156.675,06 € T.T.C aux Syndicats de Copropriétaires, pris in solidum, pour la reprise de la boucle d'eau chaude sanitaire sur le fondement de la garantie contractuelle en application des articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
• CONDAMNER la SCCV FRG [Localité 44] à payer les sommes suivantes dans le cadre de sa garantie contractuelle pour la reprise des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception de l'ouvrage et non encore repris à ce jour :
➢ 55.408,86 € T.T.C pour la reprise des défauts de l'installation de chauffage (hors boucle d'eau chaude sanitaire) ;
➢ 3.675,10 € T.T.C pour les éclairages manquants en parties communes ;
➢ 2.088,00 € T.T.C pour la reprise du conduit de fumée ;
• DÉBOUTER toutes les parties à l'instance de leurs éventuelles demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des Syndicats de Copropriétaires ;
• CONDAMNER in solidum la société SCCV FRG [Localité 44] et la société ALLIANZ IARD à payer aux Syndicats des Copropriétaires, pris in solidum, la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société ALLIANZ LARD à rembourser distinctement la somme de 7.843,64 € en remboursement des dépens d'appel de référé aux Syndicats de Copropriétaires, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER la société SCCV FRG [Localité 44] et la société ALLIANZ LARD aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont les Syndicats de Copropriétaires ont en partie fait l'avance ;
• RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la SCCV FRG [Localité 44] sollicite du Tribunal au visa des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, 1792 du Code Civil, et de l’article L 242-1 du Code des assurances, de :
“A Titre principal,
- JUGER la SCC FRG [Localité 44] es qualité de Maître d’ouvrage constructeur non réalisateur et vendeur en l’état futur d’achèvement recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER les Syndicats des copropriétaires de la Résidence [42], de la Résidence [38] et de [37] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations en principal, frais intérêts et accessoires dirigées à l’encontre de la SCCV FRG [Localité 44] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
- CONDAMNER in solidum les sociétés ACP, AFP prise en la personne de son liquidateur Me [O] [B] de la SELARL MARS ainsi que la société CADENCE et leurs assureurs respectifs, la MAF à rembourser à la SCCV FRG [Localité 44] les sommes de :
• 395.360,60 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux de confortement de talus,
• 108 710,23 € avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV a dû verser à ses acquéreurs pour retard de livraison.
- FIXER au passif de la liquidation de la société AFP, représenté par Maitre [O] [B], es qualité, la créance de la SCCV FRG [Localité 44] :
• 395.360,60 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux de confortement de talus,
• 103 574,23 € avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des indemnités pour retard de livraison que la SCCV a dû verser à ses acquéreurs pour retard de livraison.
- CONDAMNER in solidum la société EGBR et son assureur de responsabilité civile décennale, la MAAF à rembourser à la concluante la somme de 53.081,58 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux réparatoires de la chaufferie qu’elle a préfinancés ;
- CONDAMNER in solidum la société ACP et son assureur la MAF à rembourser à la concluante la somme de 7.742,23 € TTC avec application de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme au titre des travaux réparatoires du local deux roues ;
CONDAMNER in solidum la société EGBR, son assureur la MAAF, la société ALLIANZ es qualité d’assureur CNR à relever et garantir intégralement la SCCV FRG [Localité 44] de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge en principal, en garantie, frais, intérêts et accessoires liées à la reprise des boucles de chauffage.
- CONDAMNER in solidum la société EGBR, son assureur la MAAF, la société ALLIANZ es qualité d’assureur CNR à relever et garantir intégralement la SCCV FRG [Localité 44] de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge en principal, en garantie, frais, intérêts et accessoires liées aux désordres de chaufferie en ce compris la reprise du conduit de fumée.
- CONDAMNER in solidum par la société BLOT et son assureur de responsabilité décennale la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que par la société ALLIANZ es qualité d’assureur CNR à relever et garantir la SCCV FRG [Localité 44] de toute éventuelle condamnation mise à sa charge en principal, en garantie, frais, intérêts et accessoires au titre de l’insuffisance d’éclairage dans les parties communes.
- CONDAMNER ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR de l’opération à relever et garantir indemne la concluante de toutes éventuelles condamnations mise à sa charge ;
- REJETER toutes demandes d’appels en garantie, en principal, frais, intérêts et accessoires en tant que dirigées à l’encontre de la SCCV FRG [Localité 44] ;
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- CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la SCCV FRG [Localité 44] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Anne Di GIOVANNI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite du Tribunal, au visa des articles 1231-1, 1251,1240, 1792 et suivants du Code civil, 331 et 334 du Code de procédure civile, L121-12 et L242-1du Code des assurances, de :
“A titre liminaire,
RECEVOIR la compagnie ALLIANZ IARD en ses demandes, fins et conclusions et les y
jugeant bien fondées ;
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD justifie d’un intérêt et de la qualité pour agir et
CONSTATER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et CNR, a
un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d’instance ;
En conséquence,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes soulevées par la compagnie ALLIANZ
IARD dans le cadre de la présente procédure diligentée notamment à l’encontre de la MAAF,
d’ACTE IARD et ART INGENIERIE, PROGEREP et son assureur AXA France, la Société
BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF ;
DEBOUTER purement et simplement ACTE IARD et ART INGENIERIE, PROGEREP et
son assureur AXA France, la MAAF, la Société BTP CONSULTANTS et son assureur
EUROMAF de leurs demandes visant à voir déclarer irrecevable l’action de la compagnie ALLIANZ IARD pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
A titre principal,
JUGER que les conditions de mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage et de la garantie
constructeur non réalisateur au titre de la reprise des désordres du réseau d’eau chaude sanitaire ne sont pas réunies ;
JUGER que la réception des travaux de la société EGBR a été faite le 7 novembre 2016 ;
JUGER que les désordres étaient apparents à la réception des travaux de la société EGBR ;
JUGER que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou ne le rendent
pas impropre à sa destination ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le montant des travaux strictement nécessaires à la réparation des seuls désordres constatés est de 59.100,32 euros soit 65.010,35 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
PRENDRE ACTE que la compagnie ALLIANZ IARD entend par la présente assignation interrompre tout délai de forclusion et de prescription ;
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum la société ART INGENIERIE et son
assureur, la société ACTE IARD, la société ACP et son assureur la compagnie MAF, la société CADENCE et son assureur la compagnie MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur, la compagnie AXA France IARD, la compagnie MAAF, ès qualité d’assureur de la société EGBR, à relever et garantir, la compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
En tout état de cause,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, notamment
tout éventuel appel en garantie en ce qu’ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur Dommages
Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur ne saurait supporter la charge finale de la réparation
des désordres ;
JUGER que le jugement à intervenir ne sera opposable à ALLIANZ IARD que dans les limites
de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police au titre de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Patrick MENEGHETTI, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la société ACP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du Tribunal au visa des articles 1792 du Code civil et L 113-9 du Code des assurances de :
“− Mettre hors de cause l’agence ACP et son assureur la MAF ;
− Rejeter toutes demandes formées contre l’agence ACP et son assureur la MAF.
A titre subsidiaire :
- Juger la MAF fondée à se prévaloir des conditions et limites de son contrat notamment relativement à sa franchise et son plafond.
- Condamner in solidum la société ART INGENIERIE et son assureur la compagnie ACTE IARD, en sa qualité de rédacteur du CCTP, ainsi que la société PROGEREP, et son assureur AXA France IARD à garantir intégralement l’agence ACP et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre relative à la réclamation portant sur la ventilation du local vélo.
- Condamner in solidum la société ART INGENIERIE et son assureur la compagnie ACTE IARD à garantir intégralement l’agence ACP et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre relatives à la réclamation portant sur le talus.
- Condamner in solidum la société PROGEREP et son assureur la compagnie MAAF à garantir intégralement l’agence ACP et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre relatives à la réclamation portant sur l’installation ECS.
- Condamner in solidum tous succombants à payer à l’agence ACP et à la MAF la somme de
3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la MAAF, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société EGBR BATIMENT sollicite du Tribunal de:
“RECEVOIR MAAF ASSURANCES en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Liminairement,
Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances,
REJETER comme étant irrecevables les demandes de ALLIANZ IARD,
- N° RG 18/00435 - N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
A titre principal,
Vu le rapport d’expertise de Madame [H] [C],
Vu l’article 1792 du Code civil,
JUGER que le litige se situe avant réception s’agissant des désordres affectant le chauffage et l’ECS,
DEBOUTER la SCCV FRG [Localité 44] et ALLIANZ IARD de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
REJETER les appels en en garantie dirigés contre MAAF ASSURANCES,
Subsidiairement,
Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 65.010,35 euros, correspondant à la stricte reprise des désordres affectant le chauffage et l’ECS,
CONDAMNER in solidum la société ACP et son assureur la MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ART ARCHITECTURE et son assureur ACTE IARD à relever et garantir intégralement MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
JUGER que toute condamnation mise à la charge de MAAF ASSURANCES ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d’assurance avec plafonds et franchise opposables à l’assuré et au tiers lésé s’agissant des garanties dites facultatives.
CONDAMNER in solidum la SCCV FRG [Localité 44] et ALLIANZ IARD à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, les sociétés ACTE IARD et ART INGENIERIE sollicitent du Tribunal, au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1346, 1792 et suivants, 1240 (anciennement 1382) et suivants du Code civil, 31, 122, 331, 514, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
“A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER IRRECEVABLES les recours subrogatoires de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage faute de paiement d’une quelconque indemnité entre
les mains des SDC ;
- DECLARER IRRECEVABLES, au titre des demandes principales des syndicats de
copropriétaires [42], RESIDENCE [38], RESIDENCE [39] et [37], les recours de la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur CNR, fondés sur une prétendue subrogation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de 1346 du Code civil ;
- DECLARER IRRECEVABLES les appels en garantie de la société ALLIANZ IARD, en sa
qualité d’assureur CNR, à défaut de demandes de condamnation des SDC à son encontre ;
- DECLARER IRRECEVABLES les appels en garantie de la société ALLIANZ IARD, en sa
qualité d’assureur CNR, au titre des demandes formulées à son encontre par la SCCV
[Localité 44] qu’elle déclare ne pas garantir en l’absence de désordre de nature décennal.
En conséquence,
- N° RG 18/00435 - N° Portalis DB2Y-W-B7C-CBC5Z
- DECLARER IRRECEVABLES l’ensemble des demandes formulées par la société ALLIANZ IARD, à l’encontre de la société ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE ;
- DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes formulées à
l’encontre de la société ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE
À TITRE SUBSIDIARE :
- REJETER les demandes formulées par la société ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES SA, la société ACP et la MAF, ainsi que par toute autre partie, à l’encontre de la compagnie ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE, les désordres allégués ne lui étant pas imputables ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le Tribunal entre en voie de condamnation à l’égard des société ART INGENIERIE et ACTE IARD,
- JUGER l’absence de responsabilité de la société ART INGENIERIE dans la survenance des
désordres allégués,
En conséquence,
- DEBOUTER la société ALLIANZ FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES SA, la société ACP, la MAF ou tout autre partie de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ART INGENIERIE et de la société ACTE IARD ;
- JUGER que la société ACTE IARD ne saurait être condamnée au-delà des limites et
garanties prévues aux conditions générales et particulières de son contrat d’assurance ;
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
Sans reconnaissance aucune par la société ACTE IARD de la recevabilité ni du bien-fondé des demandes présentées par les sociétés ALLIANZ FRANCE IARD et MAAF ASSURANCES SA,
- REDUIRE les montants sollicités par les syndicats de copropriétaires à la somme de
65.010,35 € TTC ;
- JUGER la société ENTREPRISE GENERALE BATIMENT RENOVATION (EGBR) représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [M] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc, est responsable des désordres dénoncés par les syndicats de copropriétaires des résidences [42], [38] et [37],
et par la SCCV FRG [Localité 44] ;
- CONDAMNER in solidum et avec exécution provisoire la société ACP et son assureur la société MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur, la société EUROMAF, la société PROGEREP et son assureur la société AXA France IARD, ainsi que la MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de EGBR, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER la société ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES SA ou tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES SA in solidum avec toute partie succombant, à payer chacune à la société ACTE IARD et à la société ART INGENIERIE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, la société MAAF ASSURANCES SA in solidum avec toute partie succombant, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL ALERION, représenté par Maître [O] Mathurin, selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des condamnations prononcées en faveur de la société ACTE IARD et de la société ART INGENIERIE ;
- REJETER les demandes d’exécution provisoire formulées à l’encontre de la société ACTE
IARD et de la société ART INGENIERIE ;
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la société CADENCE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent du Tribunal au visa de l’article 1792, 1240 et 1231-1 du code civil de :
- débouter l’ensemble des demandes moyens fins et conclusions, à 1’égard des concluants,
- débouter l’ensemble des parties de tous recours en garantie contre les concluants,
- subsidiairement, condamner ACP/MAV ct AFP-M°[B]/AEILLE à relever et garantir les concluants indemnes,
- vu l’article 1310 du Code Civil, débouter la dernande de solidarité,
- condamner la société FRG [Localité 44] à indemniser l’agence CADENCE et la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANCAIS des frais irrépétibles qu’elles ont du dépenser pour résister à l’action tant pendant l’expertise judiciaire que devant votre Tribunal, à hauteur de 8.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC,
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ès qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS sollicitent du Tribunal de :
“Vu l’article L.121-12 du Code des assurances
DECLARER la société ALLIANZ irrecevables en son recours à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la société EUROMAF ;
Vu la convention de contrôle technique confiée à la société BTP CONSULTANTS,
Vu les articles 809 et 808 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1134 et 1147 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la société ALLIANZ ainsi que tous autres concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
Subsidiairement, sur les quanta
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 156.675,06 euros TTC en ce qu’elle excède la somme de 145.069,50 euros TTC, au titre des travaux de l’installation d’eau chaude sanitaire ;
REJETER la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 55.408,86 euros TTC serait rejetée en ce qu’elle excède la somme de 35.575,80 euros TTC, au titre du défaut de l’installation de chauffage (hors bouclage) ;
Encore plus subsidiairement, sur les appels en garantie
DECLARER la société BTP CONSULTANTS recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur le fondement combiné des articles 1382 et suivants anciens/1240 nouveaux du Code civil et L.124-3 du Code des assurances par la MAAF ASSURANCES S.A. ès qualités d’assureur de
la société EGBR BATIMENT, la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD et la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER la MAAF ASSURANCES S.A. ès qualités d’assureur de la société EGBR BATIMENT, la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD et la société PROGEREP et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BTP CONSULTANTS des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement combiné des articles1382 et suivants anciens/1240 nouveaux du Code civil et L.124-3 du Code des assurances ;
En tout état de cause
JUGER la société EUROMAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance, dont sa franchise contractuelle au tiers lésé ;
DEBOUTER toutes demandes à l’encontre de la société EUROMAF qui excèderaient le cadre et les limites de sa police d’assurance ;
CONDAMNER la Société ALLIANZ à verser à la société BTP CONSULTANTS, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société PROGEREP sollicitent du Tribunal au visa des articles 1231-1, 1240, 1346, 1792 du Code civil, des articles 31, 122, 331 et suivants, 514, 771 et 700 du Code de procédure civile, des articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances, de :
“- JUGER que la société PROGEREP et son assureur la compagnie AXA France IARD sont recevables et bien fondée en leurs prétentions,
- JUGER la Compagnie ALLIANZ IARD, et toute autre partie, irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société PROGEREP et de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
A Titre principal,
- JUGER irrecevables les demandes d’ALLIANZ au titre de la subrogation légale
- JUGER que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale de la société PROGEREP ne sont pas réunies.
- JUGER que la preuve d’une faute de la société PROGEREP en lien avec les désordres n’est pas
établie de sorte que sa responsabilité, quelque soit son fondement, ne pourra pas être recherchée
- CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire de Madame [H] [C] du 6 février 2021 écarte toute responsabilité de la société PROGEREP
En conséquence,
- DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ, la Société ACP et son assureur la MAF, ART INGENIERIE et son assureur ACTE IARD, BTP CONSULTANT et son assureur EUROMAF, ainsi que tout autre intervenant de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société PROGEREP et de la Compagnie AXA France,
- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société PROGEREP et de son assureur la Compagnie AXA France IARD.
A titre Subsidiaire,
Si néanmoins, par impossible, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation,
- FAIRE APPLICATION des limites de garantie de la police souscrite par la société PROGEREP auprès de la Compagnie AXA France et notamment des plafonds et franchises opposables aux tiers, et ainsi limiter toute condamnation contre la Compagnie AXA France IARD en laissant à la charge de l’assurée, la Société PROGEREP, le montant de sa franchise d’un montant de 3.000€, et en tenant compte des plafonds de garantie stipulées dans la police
- JUGER recevables et fondées la société PROGEREP et son assureur la Compagnie AXA FRANCE en leur appels en garantie à l’encontre de la SCCV FRG [Localité 44] et son assureur CNR ALLIANZ, de la société MAAF en qualité d’assureur de la société EGBR, de la société ART INGENIERIE et de son assureur la société ACTE IARD, de la société ACP et de son assureur la société MAF, de la société BTP CONSULTANTS et de son assureur la société EUROMAF, de la société CADENCE et de son assureur la société MAF, et de la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société BIOT
En conséquence
- CONDAMNER in solidum et, à défaut, solidairement la SCCV FRG [Localité 44] et son assureur CNR ALLIANZ, société MAAF en qualité d’assureur de la société EGBR, la société ART INGENIERIE et son assureur la société ACTE IARD, la société ACP et son assureur la société MAF, la société BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF, la société CADENCE et son assureur la société MAF, et la société AVIVA ASSURANCES assureur de la Société BIOT a relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société PROGEREP et de son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD, en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens de toute nature.
En toute hypothèse,
- REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre des demandes adverses,
- CONDAMNER in solidum et, à défaut, solidairement tous succombants à payer à la société PROGEREP et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum et, à défaut, solidairement tous succombants aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Tania MANDE, avocate au Barreau de MEAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société BLOT sollicite du Tribunal au visa de l’article 1792 du code civil de :
“CONSTATER que le seul grief relevant de la sphère d’intervention de la Société BLOT intervenue dans le cadre du chantier litigieux, en l’occurrence le désordre lié à l’électricité des parties communes, a fait l’objet d’une réserve à la réception.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la Société BLOT.
A titre subsidiaire,
JUGER qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la Société BLOT dès lors que son assuré ne saurait être responsable de l’entier préjudice allégué par les différents Syndicats des copropriétaires.
DEBOUTER les 4 Syndicats des copropriétaires de leur demande d’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins le ramener à de plus justes proportions.
CONDAMNER in solidum la SCCV FRG [Localité 44] et la Compagnie ALLIANZ IARD ou tout autre succombant à verser à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SCCV FRG [Localité 44] et la Compagnie ALLIANZ IARD ou tout autre succombant aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
La société S21Y en qualité de mandataire ad hoc de la société EGBR et Me. [B] en qualité de liquidateur de la société Agence Francaise du Paysage n’ont pas constitué avocat.
Par une meilleure compréhension, les moyens sont exposés pour chaque chef de demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 17 février 2025, par ordonnance du même jour.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, prorogée au 8 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LES DEMANDES DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES
1. SUR LE DESORDRE AFFECTANT LE RESEAU d’EAU CHAUDE SANITAIRE
Les syndicats des copropriétaires [42], RÉSIDENCE [38], RÉSIDENCE [39] et [37] font valoir que ce désordre présente un caractère décennal et formulent leur demande à l’encontre de la société ALLIANZ sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En réplique aux moyens d’Allianz, ils font valoir que l’expert a exprimé son avis en se prononçant sur le caractère décelable ou non du désordre à la réception de l’ouvrage, appelé communément le caractère décennal du désordre car il engage la garantie de l’assurance DO sur une période de 10 ans. Ils indiquent que l’expert a eu recours à plusieurs audits pour déceler les défaillances du système de fabrication d’eau chaude et que la charge de la preuve repose sur Allianz de prouver le caractère apparent du désordre à la date de la réception. Ils ajoutent que la réception des travaux a eu lieu le 14 décembre 2015, qu’un audit de la société AMODEV et un constat d’huissier ont été réalisés les 14 octobre et 7 novembre 2016, donc presqu’une année après et que les problèmes de température de la boucle d’eau chaude sanitaire ont été décelés au cours des opérations d’expertise. Ils précisent que cette malfaçon n’apparaissait pas dans l’expertise ENERGIO, que M. [P] du cabinet IXI a fait état du problème du temps d’arrivée d’eau chaude dans le rapport du 16 octobre 2017 et que c’est le rapport du bureau Veritas du 16 novembre 2018 commandé par l’expert judiciaire qui a décrit les dysfonctionnements des installations de production d’eau chaude sanitaire et des réseaux et l’urgence d’y remédier pour respecter la réglementation sur la légionnelle. Ils indiquent que ce n’est qu’au fil des premiers mois d’occupation que les occupants ont découvert le problème d’eau chaude sanitaire et que le désordre lié au réseau non boucle d’eau chaude sanitaire n’était par nature pas apparent.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la responsabilité contractuelle du constructeur au visa de l’article 1231-1 du code civil à l’égard de la SCCV FRG [Localité 44] .
La société ALLIANZ LARD fait valoir que les conditions de mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage ne sont pas remplies, précisant au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil que le désordre ne doit pas être apparent à la réception et doit affecter l’ouvrage et qu’il n’appartient pas au technicien d’apporter une appréciation d’ordre juridique selon les dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. Elle indique que la réception des travaux du réseau d’eau chaude sanitaire a eu lieu le 7 novembre 2016 et non le 14 décembre 2015, qu’aucune réception tacite n’est démontrée avant le 7 novembre 2016, qu’il convient de distinguer livraison et réception en application des dispositions des articles L261-11 du code de la construction et de l’habitation et1792-6 du code civil. Elle ajoute que les syndicats de copropriétaires n’ont pas apporté la preuve du caractère non apparent du désordre et qu’au 7 novembre 2016, la SCCV FRG [Localité 44] disposait du rapport AMODEV, qui a identifié les graves malfaçons affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, donc que les syndicats de copropriétaires étaient informés des dysfonctionnements. Elle argue que la non-conformité de l’installation de chauffage était apparente lors de la réception et la problématique liée à l’insuffisance de production en était une conséquence prévisible.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 143 et 238 du code de procédure civile qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur une notion d’ordre juridique. Elle indique qu’il n’est pas démontré que les désordres sont de nature à porter atteinte, avant l’expiration du délai de garantie décennale, à la destination de l’ouvrage, que l’expert a indiqué qu’aucune contamination n’est constatée à ce jour, donc qu’il n’existe aucun dommage à l’ouvrage.
Elle demande que le jugement à intervenir ne lui soit opposable que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions et franchises stipulés dans la police au titre de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
a)Sur la date de la réception des travaux de la société EGBR
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La SCCV FRG [Localité 44] fait état dans ses écritures (page 17) de l’absence de rédaction d’un procès verbal de réception.
Il est mentionné au procès verbal de constat du 7 novembre 2016 que la SCCV FRG [Localité 44] expose au commissaire de justice qu’elle a conclu avec la société EGBR un marché de travaux portant sur les lots plomberie/VMC/chauffage pour l’ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 44]: “Que la livraison des travaux est intervenue la semaine du 14 au 18 décembre 2015 avec réserves notifiées par courrier recommandé AR en date du 22 décembre 2015.
Que les travaux dont EGBR avait la charge n’ont toujours pas été achevés.”
Il est ajouté que la SCCV FRG [Localité 44] indique qu’EGBR n’a pas réagi à la mise en demeure du 20 septembre 2016 d’achever les travaux et de remédier aux différents désordres et qu’elle envisage une résiliation du contrat et qu’elle requiert le commissaire de justice pour l’assister pour la réception des travaux prévue ce jour et de procéder à toutes constatations utiles à ce sujet.
La réception de ces travaux a donc eu lieu le 7 novembre 2016.
b) Sur la caractère apparent ou non du désordre
Pour être qualifié de dommage de nature décennale, le dommage doit non seulement compromettre la solidité de l'ouvrage qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rende impropre à sa destination, mais il doit également ne pas être apparent à la réception.
Le dommage ne peut être apparent que si non seulement sa manifestation mais aussi ses causes et ses conséquences étaient apparentes. Il doit s’être révélé dans toute son ampleur.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur l’acquéreur.
Le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.
En l’espèce, il est mentionné en page 107 du rapport d’expertise :
“Toutefois, je ferai remarquer que les anomalies d’installation concernant la chaufferie avaient été identifiées par l’audit AMODEV sans qu’on puisse établir un lien de causalité avec un risque de légionellose.
Contrairement à ce qu’affirme le conseil d’ALLIANZ, le rapport CAPSIS dont les prélèvements sont antérieurs à la réception, a été diffusé le 12 novembre 2016 soit 5 jours après la date de réception forcée par intervention d’huissier du 7 novembre et n’a pas détecté de légionelle.
Les défauts concernant la température de livraison d’eau chaude ont été identifiés par BUREAU VERITAS EXPLOITATION dans le cadre des opérations d’expertise après réception.”
En conséquence, ce désordre est apparu postérieurement à la réception.
c) Sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination
Le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Septembre 2023 – n° 22-13.858 )
L’expert a indiqué dans son rapport (page 123) : “L’eau chaude sanitaire est distribuée à une température d’eau insuffisante avec risque de développement de légionelle dans le réseau du fait d’une température inférieure à 50 °C. Cela entraine également une surconsommation d’eau.Ce défaut résulte de non façons (absence de calorifugeage des canalisations dans le parking) et d’une mauvaise exécution (société EGBR).”
La gravité du risque sanitaire encouru caractérise l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
En conséquence, le caractère décennal du désordre affectant la boucle d’eau chaude sanitaire sera retenu.
Le coût des travaux réparatoires de ce désordre sera mis à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD.
d) Sur le montant des réparations
Les syndicats des copropriétaires font valoir que les désordres concernent les 51 appartement des immeubles [38] et [42] et sollicitent la somme de 156 675,06 euros TTC comprenant la somme de 145 069,50 euros TTC de travaux fixée par l’expert qui a revu trois prestations, les estimant sans objet et la somme de 11605,56 euros pour une maîtrise d’oeuvre à 8%.
La compagnie ALLIANZ fait valoir que l’intervention du bureau VERITAS confirme la difficulté d’obtention d’une eau chaude sanitaire à 50°C dans certains appartements, les problèmes de bouclage ne concernant pas l’ensemble des logements des deux immeubles, mais 18 logements. Elle indique que la solution de l’Expert excède, par mesure de précaution, le périmètre des dysfonctionnements, ce qui excède la stricte obligation de préfinancement des seuls travaux de réparation des désordres de nature décennale, à laquelle l’assureur dommages-ouvrage est tenu. Elle ajoute qu’en conséquence, la réparation ne saurait excéder la somme de 59100,32 euros HT.
L’expert s’est appuyé sur le devis de la société IDEX du 20/05/2019 pour un montant de 174.016,63€ estimant qu’il prend en compte les préconisations à apporter à la chaufferie suivant l’audit du BUREAU VERITAS et la création de boucles de chauffage et prévoit laréfe
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