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TJ 77284, 8 août 2025, RG 21/01758


Vérifier : TJ 77284, 8 août 2025, RG 21/01758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
21/01758
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
68964ee40279fffe84335dc9

Texte de la décision

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- N° RG 21/01758 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG6E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 03 février 2025

Minute n°25/664

N° RG 21/01758 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCG6E

Le

CCC : dossier

FE :
-Me MENGUY
-Me GINOUX
-Me [Localité 19]
-Me LAMPE
-Me DE JORNA
-Me MEURIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. SMA
[Adresse 9]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Société ENTREPRISE LEROUX
[Adresse 23]
SMABTP ès qualités d’assureurs de RFM MEDEIROS et de l’entreprise LEROUX
[Adresse 8]
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [Y] [G]
Madame [L] [W] épouse [G]
[Adresse 4]
représentés par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société BATI MAN
[Adresse 7]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 11] représenté par son syndic FONCIA GIEP, [Adresse 3]
[Adresse 6]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.R.L. FONTENOY IMMOBILIER VAL D’EUROPE devenue FONCIA
[Adresse 5]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 15 Mai 2025 en présence de Madame LIEVEN auditrice de justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative.

GREFFIERE

Madame CAMARO, greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré prévu le 31 juillet 2025, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Le 27 février 2015, Monsieur [Y] [G] et Madame [L] [W] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis la pleine propriété d'un appartement avec place de stationnement dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] soumis au régime de la copropriété.

Se plaignant d'infiltrations, les époux [G] ont, par actes d'huissier délivrés le 29 avril 2019, assigné le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et son syndic, la société FONTENOY IMMOBILIER, en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Meaux.

Suivant ordonnance de référé du 3 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [U] [J], expert, pour y procéder.

Par ordonnance du 2 octobre 2019, Monsieur [N] [F] a été désigné en qualité d'expert en remplacement de Monsieur [U] [J].

Par ordonnance du 5 février 2020, les dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 2019 ont été rendues communes et opposables à la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage.

Monsieur [N] [F] a clos son rapport le 15 décembre 2020.

Par actes d'huissier délivrés les 12, 24 et 30 mars 2021, la société SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 17] [Adresse 1][Adresse 10]”, la société ENTREPRISE LEROUX, la société AXA France IARD (prise en sa qualité d'assureur de la société BATI MAN), la SMABTP (prise en sa qualité d'assureur des sociétés RFM MEDEIROS et ENTREPRISE LEROUX).

Par acte d'huissier délivré le 23 avril 2021, les époux [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 13] d'[Adresse 10] et son syndic, la société FONTENOY IMMOBILIER, aux fins de les voir condamner solidairement à réparer leurs préjudices.

Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 6 octobre 2021.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action engagée par la société SMA SA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, contre la SMABTP, assureur de l'entreprise LEROUX, et la société AXA France IARD, assureur de la société BATI MAN.

Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] contre la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, pour cause de prescription.

Le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.

Par arrêt du 27 novembre 2024, la Cour d'appel de Paris a :
- infirmé l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des demandes du syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14],
- condamné la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux dépens de première instance et d'appel,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes de la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la société Foncia Marne [Localité 15] Vallée venant aux droits de la société Fontenoy Immobilier et condamné la société SMA SA à payer 1500 euros au syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14].

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société SMA SA demande au tribunal de :
Vu les articles L.242-1, L.243-1 et L.112-6 du code des assurances,
Vu l'annexe II à l'article L.243-1 du code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
- juger qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle est recevable et bien-fondée en ses demandes.
A titre principal :
- juger que l'expert judiciaire a retenu les travaux relevant des lots « couverture », « gros œuvre », et « menuiseries extérieures », comme étant à l'origine des désordres allégués par les époux [G],
- juger que les réparations ultérieures inefficaces et non pérennes stigmatisées par l'expert judiciaire ont été réalisées par des sociétés extérieures missionnées par le syndicat des copropriétaires,
- juger que les conclusions de l'expert sont injustifiées quant à la part d'imputabilité à hauteur de 70% mise à sa charge, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- juger qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle a respecté les délais imposés par le code des assurances quant à la prise de position de garantie et la proposition d'indemnité,
- juger que le syndicat des copropriétaires échoue dans la justification du caractère insuffisant de la proposition d'indemnité qu'elle a adressée,
- juger que de nombreux travaux ont été réalisés sur l'ouvrage litigieux à la requête du syndicat des copropriétaires par des sociétés qui n’étaient pas les locateurs d'ouvrage d'origine,
- juger que ses garanties, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables au titre des travaux de reprise sollicités par le syndicat des copropriétaires,
- juger que ses garanties, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables au titre des préjudices allégués par les époux [G],

Par conséquent :
- rejeter les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la toiture, comme étant mal fondées,
- rejeter les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires, et la société FONCIA MARNE [Localité 15] VALLEE, venant aux droits de la société FONTENOY IMMOBILIER, précédent syndic, comme étant mal fondés,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal judiciaire de Meaux venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage :
- juger que les exclusions, limites et plafonds de garantie sont opposables aux époux [G], au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à tout tiers lésé au sens des dispositions de l'article L.112-6 du code des assurances,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS, ainsi que la société FONCIA MARNE [Localité 15] VALLEE, venant aux droits de la société FONTENOY IMMOBILIER, précédent syndic à intégralement la relever et la garantir indemne en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
En toute hypothèse :
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 6000 euros TTC, au titre des travaux d'étanchéité du balcon et des murs acrotère, comme étant mal fondée,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 14 355 euros TTC, au titre de la réfection des caniveaux au droit des murs de refend et acrotère, comme étant mal fondée,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 2520 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d'œuvre, comme étant mal fondée,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire à hauteur de 6000 euros TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens, comme étant mal fondée,
- débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire à hauteur de 1500 euros, au titre des travaux d'embellissement réalisés en 2017, comme étant non justifiée,
- débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire à hauteur de 16 800 euros, au titre de la perte de valeur locative, comme étant non justifiée,
- débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire à hauteur de 818,52 euros, au titre du surcoût du crédit, comme étant non justifiée,
- débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, au titre du préjudice patrimonial comme étant non justifiée,
- débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire à hauteur de 2000 euros, au titre du préjudice de jouissance comme étant non justifiée,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires, et de la société FONCIA MARNE [Localité 15] VALLEE, venant aux droits de la société FONTENOY IMMOBILIER, ou toute partie succombant à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, avocat, en application des dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile.

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 14 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et la SARL FONTENOY IMMOBILIER à leur payer 1500 euros de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des embellissements en pure perte en 2017,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et la SARL FONTENOY IMMOBILIER à leur payer 818,52 euros de dommages-intérêts au titre du surcoût de leur crédit,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et la SARL FONTENOY IMMOBILIER à leur payer 16 800 euros de dommages-intérêts au titre de leur perte locative du 1er juin 2019 au 30 juin 2021,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et la SARL FONTENOY IMMOBILIER à leur payer 2000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et la SARL FONTENOY IMMOBILIER à leur payer 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice patrimonial,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et la SARL FONTENOY IMMOBILIER à leur payer 5000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et la SARL FONTENOY IMMOBILIER à leur payer de 8400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et la SARL FONTENOY IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont ils ont fait l'avance taxés à hauteur à 12 690,44 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les condamnations résultant du jugement dus pour une année entière dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- rejeter toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 18] demande au tribunal de :
Vu l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article L 242-1 du code des assurances,
A titre principal
- juger que la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, a une responsabilité exclusive dans les dommages subis par le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] et les époux [G],
En conséquence,
- condamner la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des époux [G] s’agissant de leurs réclamations en paiement des sommes de :
* 2386,25 euros TTC pour les travaux de peinture et prestations annexes chez les époux [G],
* 1500 euros TTC pour les travaux de reprise des embellissements en pure perte en 2017,
* 16 100 euros au titre de la perte locative jusqu’à avril 2021 inclus et sur un loyer de 700 euros,
* 818,52 euros au titre de l'assurance-crédit,
- débouter les époux [G] de leur demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre d'un préjudice de jouissance au titre du retard de l'amortissement report du prêt,
- débouter les époux [G] de leur demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre d'un préjudice moral,
- condamner la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, à lui payer les sommes de :
* 6000 euros TTC pour les travaux d'étanchéité du balcon et des murs acrotère,
* 14 355 euros TTC pour la réfection des caniveaux au droit des murs de refend et acrotères,
* 2520 euros TTC pour les frais de maîtrise d'œuvre avec mission complète qui ont été omis par l'expert judiciaire dans son rapport,
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, le tribunal considérait que sa responsabilité est engagée à hauteur de 30 % dans les désordres allégués comme le soutient l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise,
- condamner la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, à le relever et le garantir à hauteur de 70 % de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [G],
- condamner la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, à lui payer 70 % des sommes de :
* 6000 euros TTC s’agissant des travaux d'étanchéité du balcon et des murs acrotère, soit 4200 euros TTC,
* 14 355 euros TTC pour la réfection des caniveaux au droit des murs de refend et acrotères, soit 10 048,50 euros TTC,
* 2520 euros TTC pour les frais de maîtrise d'œuvre avec mission complète qui ont été omis par l'expert judiciaire dans son rapport, soit 1764 euros TTC,
A titre très subsidiaire
- condamner la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, à le relever et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des époux [G] s’agissant de leurs réclamations en paiement des sommes de :
* 2000 euros au titre d’un prétendu préjudice de jouissance pour le retard de l'amortissement du prêt,
* 1500 euros au titre d’un prétendu préjudice moral,
Dans tous les cas,
- condamner la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société FONCIA demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
A titre principal,
- juger que la société FONTENOY IMMOBILIER devenue FONCIA n’a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission,
En conséquence,
- débouter les consorts [G] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l'encontre de la société FONTENOY IMMOBILIER devenue FONCIA,
A titre subsidiaire,
- juger le préjudice mal fondé,
- juger qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé entre la faute alléguée et le préjudice sollicité,
En conséquence,
- débouter les consorts [G] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l'encontre de la société FONTENOY IMMOBILIER devenue FONCIA,
- si par exceptionnel une condamnation était prononcée à l'encontre de la société FONTENOY IMMOBILIER devenue FONCIA, ramener le montant du préjudice à de plus justes proportions,
A titre très subsidiaire,
- Si par exceptionnel le tribunal de céans venait à prononcer une condamnation à l'encontre de la société FONTENOY IMMOBILIER devenue FONCIA, condamner le [Adresse 22] [Adresse 16] et la SMA SA à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter la SMA SA de son appel en garantie formé à l'encontre de la société FONTENOY IMMOBILIER devenue FONCIA,
- débouter les consorts [G] de leurs demandes de condamnation solidaire,
- écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter les consorts [G] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens,
- condamner les consorts [G] et tout succombant à régler à la société FONTENOY IMMOBILIER devenue FONCIA une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [G] et tout succombant aux entiers dépens.

La société AXA n'a pas conclu au fond postérieurement aux ordonnances d'incident. Dans des dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, elle a demandé au tribunal de :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et 1792 du code civil,

I. SUR LA PRESCRIPTION DE l'ACTION DE LA SOCIÉTÉ SMA SA :
- juger que le délai de garantie décennale a expiré le 20 juillet 2015, déchargeant les constructeurs de leur garantie décennale,
- juger que l'action des consorts [G] et de son assureur dommages-ouvrage est prescrite à l'égard des constructeurs intervenus sur le chantier dont la réception a été prononcée le 20 juillet 2005,

En conséquence,
- débouter la société SMA SA de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur prétendu de la société BATI MAN,
II. SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ SMA SA :
- constater que la société SMA SA ne démontre pas l'intervention de la société BATI MAN sur cette opération de travaux,
- constater que la société SMA SA ne démontre pas l'existence de la police d'assurance de la société BATI MAN auprès de la société AXA FRANCE IARD à la date de l'ouverture de chantier,
- juger que le rapport d'expertise n’est pas opposable à la société AXA FRANCE IARD,
- juger qu’aucune demande au titre des travaux de la société BATI MAN, ni par aucune autre partie, n’est formulée par les demandeurs à l'instance principale,
- juger que la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas établie,
- juger que la responsabilité de la société BATI MAN n’est ni recherchée, ni établie,
- juger que les conditions de mise en œuvre de l'action subrogatoire et de l'appel en garantie ne sont pas réunies,
En conséquence,
- débouter la société SMA SA de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur prétendu de la société BATI MAN,
III. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
- condamner la société SMA SA à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société ENTREPRISE LEROUX et son assureur, la société SMABTP, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 803, 15 et 16 du code de procédure civile,
- révoquer l'ordonnance de clôture du 3 février 2025 afin de permettre la signification des conclusions de mise hors de cause des sociétés ENTREPRISE LEROUX et SMABTP et REPORTER la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries fixée le 15 mai 2025,
- juger recevables les conclusions des sociétés ENTREPRISE LEROUX et SMABTP signifiées le 5 mai 2025,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société ENTREPRISE LEROUX et son assureur, la société SMABTP, demandent au tribunal de :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil,
- prononcer les mises hors de cause de la société ENTREPRISE LEROUX et de la SMABTP, en l'absence de toute demande présentée à leur encontre,
Au besoin, subsidiairement :
- constater que la réception des travaux est intervenue le 20 juillet 2005 et qu’aucun acte interruptif n’a été signifié à la SMABTP ou à son assuré, la société ENTREPRISE LEROUX, dans le délai de 10 ans courant à compter de cette réception des travaux,
- déclarer irrecevables et forcloses et/ou prescrites les demandes présentées par la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage à l'encontre de la société ENTREPRISE LEROUX,
- rejeter l'intégralité des demandes présentées contre la société ENTREPRISES LEROUX et la SMABTP,
En tout état de cause :
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 31 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 3 février 2025 afin d'admettre les conclusions de la société ENTREPRISE LEROUX et de son assureur la SMABTP aux fins de leur mise hors de cause et de prononcer une nouvelle clôture à la date du 15 mai 2025.

II - Sur la mise hors de cause de la société ENTREPRISE LEROUX et de son assureur, la SMABTP :

La société ENTREPRISE LEROUX et son assureur, la société SMABTP, soutiennent que :
- les demandes présentées par la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, ont été déclarées irrecevables car forcloses à l'égard de la société SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE LEROUX aux termes d'une ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2022,
- cette ordonnance n'a jamais été contestée par la société SMA SA,
- dans leurs dernières conclusions, aucune des parties ne formule de demande contre la société ENTREPRISE LEROUX et son assureur, la société SMABTP,
- en tout état de cause, l'action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil contre la société ENTREPRISE LEROUX est prescrite,
- la réception des travaux ayant eu lieu le 20 juillet 2005, les délais de forclusion et de prescription décennale ont expiré le 21 juillet 2015,
- aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à l'égard de la société ENTREPRISE LEROUX et son assureur, la société SMABTP,
- l'assignation de la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage à l'égard de la société ENTREPRISE LEROUX et son assureur, la société SMABTP, a été délivrée le 12 mars 2021, soit plus de 10 années après la réception des travaux.

Il résulte de l'ordonnance rendue le 5 décembre 2022 par le juge de la mise en état, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, que l'action engagée par la société SMA SA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage contre la société SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE LROUX, et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BATI MAN a été déclarée irrecevable pour avoir été engagée plus de 10 ans après la réception des travaux alors qu'aucune interruption du délai n'a été justifiée, la décision ordonnant la mesure d'expertise ayant été rendue postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale.

Cette décision, qui évoque uniquement l'assureur de la société ENTREPRISE LEROUX, est applicable également à l'action contre son assuré, la société ENTREPRISE LEROUX.

En outre, plus aucune partie ne formule de demande à l'encontre de la société ENTREPRISE LEROUX et de son assureur, la société SMABTP.

En conséquence, il convient de constater que l'action contre la société SMABTP en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE LEROUX a été déclarée irrecevable et de mettre hors de cause la société ENTREPRISE LEROUX.

III - Sur les désordres :

Les époux [G] ont évoqué les désordres suivants :
- infiltrations par la fenêtre du salon,
- infiltrations au-dessus de la porte d'entrée,
- infiltrations par le toit dans la chambre,
- infiltrations par le toit dans la salle de bain (moisissures).

L'expert judiciaire a indiqué avoir constaté des traces d'humidité sur les murs donnant vers l'extérieur de la porte-fenêtre du séjour, puis au plafond de la chambre, et enfin au plafond de la salle de bain.

Il a précisé :
• séjour-salon et balcon :
- traces de remontées aqueuses,
- fissure du mur de la porte-fenêtre et enduit humide,
- fissure au niveau du balcon et mur de façade,
- rétention d'eau et remontées capillaires sur le mur,
- traces d'humidité sur le parement et les embellissements,
• cuisine :
- traces d'eau sur le dormant en bois de la fenêtre,
• chambre :
- traces de mousse de polyuréthane pour remédier aux entrées d'eaux pluviales au niveau de la fenêtre,
- traces d'humidité sur le parement et les embellissements au plafond et dans le prolongement de la fenêtre,
• combles :
- traces d'eau sur certains bois de charpente,
• salle de bain :
- traces de gonflements sur le parement et les embellissements au plafond et au-dessus de la baignoire,
• toiture :
- les jonctions entre les éléments du caniveau ne sont pas soudées et leur recouvrement est faible,
- débordements lors de fortes précipitations au niveau du caniveau,
- le dormant est sinistré,
- pliure du bac acier,
- fente visible.

Il a indiqué l'origine des désordres :
• séjour-salon et balcon :
- défaut d'étanchéité à l'eau de l'ouvrage, lot « menuiseries extérieures »,
- défaut d'étanchéité à l'eau de l'ouvrage, lot « couverture »,
- défaut d'étanchéité à l'eau de l'ouvrage, lot « gros-œuvre »,
- défaut de planimétrie de l'ouvrage, lot « gros-œuvre »,
• cuisine :
- malfaçon, lot « couverture »,
• chambre :
- défaut d'étanchéité à l'eau de l'ouvrage, lot « menuiseries extérieures »,
- malfaçon, lot « couverture »,
• salle de bain :
- l'expert ne peut identifier origine exacte des désordres.

Il a précisé que les infiltrations d'eaux dans l'appartement ont pour conséquence « de rendre inhabitable ce logement et son usage attendu et sa conformité à sa destination ». Il a ajouté que les taux d'humidité relevés, le gonflement des parements et les entrées d'eaux de pluie, notamment le plafond de la chambre, peuvent à terme nuire à la solidité du plafond jusqu'à sa rupture et sa chute. Les désordres sont donc de nature décennale en vertu de l'article 1792 du code civil.

L'expert a attribué les imputabilités suivantes :
- syndicat des copropriétaires : 30% en raison d'un défaut de réparations efficaces et pérennes, le syndicat des copropriétaires devant assurer l'entretien des bâtiments qu'il gère,
- société SMA SA : 70% en raison de l'intervention de son expert et de son rapport dommages-ouvrage qui n'a pas permis d'identifier la cause des désordres et des travaux qui n'y ont pas remédié.

IV - Sur la demande des époux [G] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires et de l'agence FONCIA venant aux droits de la SARL FONTENOY IMMOBILIER à la réparation de leurs préjudices :

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic :

Les époux [G] soutiennent que le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres affectant leur bien immobilier et en conséquence de leurs préjudices. Ils expliquent que :
- en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable, à l'égard des copropriétaires, des dégâts occasionnés à leur lot en provenance des parties communes dont la gestion et l'entretien lui incombent,
- il faut, mais il suffit, pour que sa responsabilité soit retenue, que cette provenance soit établie, peu important qu’il n’ait commis aucune faute,
- il ne peut s’en exonérer qu’en démontrant la survenance d'un cas de force majeure,
- en l'espèce, les désordres proviennent des parties communes,
- l'expert relève en outre, à la charge du syndicat, un défaut d'entretien fautif qui engage sa responsabilité,
- l'expert évalue à 30% la part de responsabilité incombant au syndicat des copropriétaires en raison du défaut d'entretien de la toiture,
- l'obligation à la dette reste entière, seule la contribution à la dette est concernée par la part de responsabilité évaluée par l'expert,
- en outre, en vertu de l'article 1998 du code civil, le syndicat des copropriétaires est responsable des fautes commises par le syndic dans l'exercice de son mandat,
- le syndicat des copropriétaires doit donc répondre également, à l'égard des époux [G], de la négligence fautive de la SARL FONTENOY IMMOBILIER (aujourd'hui FONCIA MARNE [Localité 15] VALLEE),
- l'action des époux [G] a permis au syndicat des copropriétaires d'économiser des frais de procédure et d'expertise.

Ils ajoutent que le syndic au moment du sinistre, la société FONTENOY IMMOBILIER au droit de laquelle vient la société FONCIA, est également responsable de leurs préjudices. Ils expliquent qu'il a commis plusieurs fautes :
- mauvaise gestion du sinistre déclaré à l'assureur dommages-ouvrage,
- non-exécution d'une décision prise en assemblée générale de diligenter une procédure contre l'assureur dommages-ouvrage,
- manquement à l'obligation d'information et de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- non-réalisation ou retard de réalisation des travaux urgents nécessaires à la suppression de la cause des infiltrations.

Ils précisent que :
- en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien,
- le syndic répond sur le fondement délictuel à l'égard des copropriétaires des fautes commises dans la gestion de la copropriété,
- dès décembre 2015, ils ont informé le syndic de la présence d'infiltrations en provenance de la toiture,

- le syndic les a informés qu'une déclaration de sinistre avait déjà été effectuée,
- cette déclaration remontait à 2012,
- le syndic n'a effectué aucune démarche pour faire rectifier l'ordre erroné sur les chèques d'indemnisation établis par l'assureur dommages-ouvrage début 2016,
- en août 2016, le syndic les a informés de l'imminence de travaux de réfection de la toiture financés par le fonds travaux de la copropriété,
- les factures des travaux exécutés en 2016 sont d'un montant total de 1975,05 euros alors que le rapport de l'assureur dommages-ouvrage de décembre 2015 préconise des travaux de réparation à hauteur de 5512,50 euros,
- au printemps 2017, ils ont fait refaire à leurs frais des embellissements pour remettre leur bien en location,
- le nouveau locataire a signalé de nouvelles infiltrations dès février 2018,
- seuls des travaux conservatoires ont été exécutés,
- en juin 2018, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à agir en justice contre l'assureur dommages-ouvrage, mais cette action n'a jamais été intentée,
- le syndic a donc manqué à son obligation d'exécuter la décision prise par le syndicat des copropriétaires,
- alors qu'il connaissait le mauvais état de la toiture/étanchéité et la nécessité de travaux de reprise importants depuis la réception, début 2018, des rapports établis par les sociétés AC COUVERTURE et AC ETANCHEITE qu'il avait lui-même commandés, le syndic a négligé de soumettre ces rapports à l'assemblée générale des copropriétaires,
- or, le syndic y était tenu dans le cadre de son devoir de conseil et d'information,
- le syndic a contraint la copropriété et donc les époux [G] en lieu et place de l'assureur dommages-ouvrage à financer des travaux insuffisants voire inappropriés selon l'expert judiciaire,
- le syndic a contribué à engager la responsabilité du syndicat,
- le syndic a contribué à la prolongation anormale de leur perte locative,
- ils n'ont donné aucun quitus au syndic,
- un quitus est en tout état de cause exonératoire s'il couvre les actes qualités de fautifs et donc que ceux-ci ont été portés à la connaissance du syndicat des copropriétaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- si l'expert n'a pas retenu la responsabilité du syndic, c'est parce qu'il s'est prononcé sur des responsabilités à caractère technique,
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires se confond nécessairement, compte tenu des circonstances, avec celle de son mandataire,
- le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'expert.

Le syndicat des copropriétaires de [Localité 15] [Adresse 14] s'oppose à cette demande. Il soutient que la société SMA SA, assureur dommages-ouvrage, est exclusivement responsable des dommages qu'il a subis ainsi que des dommages subis par les époux [G]. Il explique que :
- l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires,
- l'article L242-1 du code des assurances prévoit que l'assureur a un délai maximal de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat et que lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de 90 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation par l'assuré de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de 15 jours,
- l'assureur est tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise entrepris pour mettre fin aux désordres déclarés et empêcher l'aggravation des dommages garantis,
- en l'espèce, le syndic a procédé à la déclaration de sinistre le 3 janvier 2013,
- la société SMA SA a notifié une garantie totale le 21 mars 2013,
- toutefois, le rapport définitif dommages-ouvrage n'a pas été déposé de sorte que des aggravations sont apparues postérieurement,
- le cabinet EURISK a rendu un rapport d'expertise complémentaire le 30 décembre 2015,
- le coût total des travaux a été estimé à 5512,50 euros,
- la société SMA SA a établi deux chèques, un premier à l'ordre de Monsieur [P] alors que le bien avait été vendu aux époux [G], le second à la société ENTREPRISE LEROUX à laquelle le syndicat n'a pas fait appel,
- les infiltrations ont perduré,
- en avril 2019, la société SMA SA a adressé un chèque aux époux [G] qui ne l'ont pas encaissé compte tenu de l'existence de la procédure de référé, ainsi qu'un chèque au syndicat des copropriétaires,
- le versement des indemnités a donc eu lieu en avril 2019, soit plus de 6 ans après la déclaration de sinistre,
- en outre, la proposition était insuffisante puisque les deux chèques d'un montant respectif de 2612,50 et 2900 euros, représentent 5512,50 euros alors qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le coût des travaux de remise en état est de 24 355 euros,
- la société SMA SA a ainsi proposé une indemnisation tardive et sous-estimée, ce qui constitue une faute à l'origine des dommages occasionnés au syndicat des copropriétaires et aux époux [G],
- c'est à tort que l'expert judiciaire a retenu une responsabilité de 30% à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour les dommages dès lors que celui-ci ne saurait être tenu pour responsable des défauts de réparation efficaces et pérennes des entreprises qui sont intervenues pour remédier aux désordres allégués mais également de l'inertie et de la carence de l'assureur dommages-ouvrage dans le préfinancement des travaux réparatoires.

La société FONCIA s'oppose à toute responsabilité de sa part. Elle explique que :
- en application des articles 17 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est l'organe exécutif du syndicat des copropriétaires. Il est son mandataire et à ce titre engage le syndicat des copropriétaires directement par l'ensemble des actes qu’il accomplit en son nom et pour son compte,
- le syndic n’est donc pas personnellement responsable des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, alors que les dommages qu’il est susceptible de causer sont présumés avoir été effectués par le syndicat des copropriétaires lui-même,
- pour exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité du fait des agissements de son mandataire, qu’il soit fait la preuve « de fautes du syndic extérieures à sa mission » (Cass 3e civ 15/02/2006),
- le syndic répond d'une simple obligation de moyens,
- le quitus donné au syndic emporte renonciation pour le syndicat des copropriétaires de se prévaloir des fautes prétendument commises par celui-ci (Cass 3e civ. 06/02/1963, Cass 3e civ. 06/02/1973),
- l'expert judiciaire n’a relevé aucune faute à l'encontre du syndic,
- dès le 15 décembre 2012, à la suite de l'apparition d'infiltrations provenant de la toiture-terrasse, le syndic en exercice a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SMA SA, assureur dommages-ouvrage de la copropriété,
- un rapport préliminaire a été déposé par l'expert dommage-ouvrage,
- la SMA SA a notifié une garantie totale le 21 mars 2013,
- en l'absence de rapport définitif, des aggravations sont apparues,
- le 8 juillet 2014, le syndic a relancé la SMA SA,
- le 4 novembre 2014, le syndic a été contraint de menacer d'assigner l'assureur dommages-ouvrage,
- une nouvelle relance a été adressée à la SMA SA le 30 décembre 2014,
- par courriers recommandés du 14 janvier 2015 et du 31 mars 2015, le syndic a relancé à nouveau l'assureur,
- en décembre 2015, à la suite de plaintes des locataires en place dues à des infiltrations, les consorts [G] ont averti le syndic,
- par courrier du 16 décembre 2015, le syndic les a informés que le bien avait fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de l'assurance dommages-ouvrage en raison d'infiltrations d'eau en toiture,
- en raison du manque d'instruction du dossier par la société SMA SA, les recherches de fuites et les réparations ont été réglées sur les fonds de la copropriété,
- le syndic a mis en demeure l'assureur dommages-ouvrage le 31 mars et le 2 décembre 2015,
- l'expert de la société SMA SA, le cabinet EURISK, a finalement déposé un rapport le 30 décembre 2015, aux termes duquel il a retenu :
* des infiltrations par toiture aux plafonds de la chambre et de l'entrée,
* dans la chambre : la fissuration d'une soudure en tête du couloir de raccordement des bacs sur l'acrotère conjuguée à un défaut de protection en tête du solin par le ravalement,
* dans l'entrée : un défaut ponctuel du faîtage de la couverture en bac acier,
* les travaux ont été estimés à la somme de 4567,50 euros,
* des infiltrations de part et d'autre de la porte-fenêtre d'accès au balcon, qui sont la conséquence d'une migration d'eau de pluie qui s’infiltre sous les brisis extérieurs,
* les travaux ont été estimés à la somme de 945 euros.
- l'assureur dommages-ouvrage, qui n’a pas contesté la mobilisation de ses garanties, a transmis deux chèques de règlement au syndic, dont les ordres étaient erronés,
- lors de l'assemblée générale du 8 juin 2016, les copropriétaires ont voté en faveur d'un appel de fond exceptionnel de 10 000 euros. Cet appel a permis de financer les recherches de fuites et les travaux réalisés par la société INTEGRAL. La société ANJOU TOITURES est par ailleurs intervenue,
- des travaux ont donc bien été réalisés en 2016, contrairement aux affirmations des demandeurs,
- en 2018, les nouveaux locataires en place se sont plaints de nouvelles infiltrations,
- le syndic a donc mandaté la société AC COUVERTURE aux fins de recherche de fuites et des travaux de mise hors d'eau ont été réalisés,
- le syndic a donc pris des mesures pour remédier aux désordres déclarés par les consorts [G],
- à la suite de cette intervention, le syndic en exercice n’a pas été informé d'autres infiltrations dans le logement des consorts [G],
- en juin 2019, le syndic a mandaté pour le compte du syndicat des copropriétaires un architecte aux fins de diagnostic sur toiture,
- le 11 avril 2019, l'assureur dommages-ouvrage a transmis les chèques de règlement rectifiés,
- il apparaît que l'assureur dommages-ouvrage n’a pas effectué les investigations permettant de mettre fin aux désordres alors que ce dernier a formulé des offres d'indemnisation et a notifié une garantie totale,
- l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise entrepris pour mettre fin aux désordres déclarés. L'indemnité proposée doit en outre être suffisante,
- en l'espèce, l'indemnité proposée par la société SMA SA n’était ni suffisante ni de nature à réparer les désordres,
- en tout état de cause, les désordres sont de nature décennale,
- le syndic n’est évidemment pas à l'origine des infiltrations,
- l'expert judiciaire estime que les travaux réalisés lors de la construction comportent de nombreux défauts de mise en œuvre et ont occasionnés de nombreuses malfaçons constatées lors des opérations d'expertise,
- l'expert judiciaire considère que les réparations effectuées par les entreprises n’ont été ni efficaces ni pérennes et n’ont pas permis de supprimer la cause des désordres dans l'appartement des époux [G],
- l'expert judiciaire relève également que l'intervention du cabinet EURISK mandaté par la société SMA SA n’a pas, aux termes de son rapport dommages-ouvrage, permis d'identifier la cause des désordres lors des précédents sinistres et les travaux validés n’ont pas permis d'y mettre un terme,
- l'expert judiciaire retient une responsabilité de 30% imputable au syndicat des copropriétaires et une responsabilité de 70% imputable à la SMA.

Sur ce,

Selon le dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Cette responsabilité, sans faute, est engagée dès que les désordres sont établis et qu'ils trouvent leur origine dans les parties communes.

Le premier alinéa de l'article 17 de la même loi précise que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. L'article 18 dispose que le syndic est chargé notamment d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Le quitus n’est libératoire que pour des faits connus de l'assemblée au moment de sa décision.

Le syndic, représentant du syndicat, n’a aucun lien de droit avec chaque copropriétaire pris individuellement, dont il n’est pas le mandataire. En conséquence, il est responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. Cette responsabilité suppose, en application de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, qu’une faute causale d'un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic. Il importe peu que la faute soit ou non détachable de ses fonctions.

Le concours des responsabilités causales d'un même préjudice peut conduire à une condamnation in solidum du syndic et du syndicat.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant le bien immobilier des époux [G] trouvent leur origine dans un défaut d'étanchéité à l'eau de l'ouvrage et notamment de la toiture, donc dans les parties communes. En conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une faute.

Si le syndic démontre par les pièces versées aux débats qu'il a relancé l'assureur dommages-ouvrage à de nombreuses reprises entre 2014 et 2015, il est relevé que :
- le 7 janvier 2016, l'assureur dommages-ouvrage a adressé deux chèques, un pour les travaux relatifs à l'appartement n°35 acquis par les époux [G] d'un montant de 2612,50 euros et un pour les travaux relatifs aux parties communes à l'ordre de la société ENTREPRISE LEROUX d'un montant de 2900 euros,
- le 20 janvier 2016, le syndic a informé l'assureur de l'erreur quant à l'ordre des chèques, celui-ci ne souhaitant pas faire appel à la société ENTREPRISE LEROUX pour effectuer les travaux,
- le syndic ne démontre pas avoir effectué d'autres démarches pour obtenir le paiement et ce, jusqu'en avril 2019, date de l'envoi des chèques rectifiés,
- le syndic a pris l'initiative de faire réaliser des travaux en 2016 sur les fonds de la copropriété,
- ces travaux d'un montant bien inférieur aux travaux préconisés par l'expert de l'assurance dommages-ouvrage n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres,
- le syndic, bien qu'autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2018 à agir en justice à l'encontre de l'assurance dommages-ouvrage, n'a pas exécuté cette décision en engageant une action judiciaire,
- les époux [G] ont dû introduire une action en référé le 29 avril 2019.

Il en résulte que le syndic a commis des fautes dans l'exercice de sa gestion qui ont contribué à l'aggravation des dommages subis par les époux [G] en ce sens que :
- les travaux décidés par le syndic n'ont pas permis de remédier aux désordres de façon efficace et pérenne,
- l'absence de diligence pour percevoir effectivement les sommes allouées par l'assureur dommages-ouvrage ont contraint les époux [G] à financer eux-mêmes les travaux de reprise des embellissements en 2017,
- la carence dans l'exécution de la décision de l'assemblée générale les a contraint a introduire eux-mêmes une action en référé puis au fond.

En conséquence, la responsabilité tant du syndicat des copropriétaires que du syndic est engagée à l'égard des époux [G].

Sur les préjudices des époux [G] :

Sur les travaux de reprise des embellissements en 2017 :

Les époux [G] indiquent qu'ils ont procédé eux-mêmes, en auto-construction, aux travaux d'embellissement en 2017. Ils demandent une indemnisation pour le coût des matériaux ainsi que le temps qu'ils y ont consacré. Ils évaluent leur préjudice à 1500 euros et font observer que ce montant est inférieur à l'estimation retenue par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage (2612,50 euros). Ils ajoutent que l'expert a validé ce poste de préjudice. Ils relèvent que la réalité des dommages est incontestable et qu'ils doivent être réparés. Ils font observer enfin qu'ils n'ont perçu aucune indemnité de la part des assurances puisqu'ils n'

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