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TJ 59606, 8 août 2025, RG 25/01189


Vérifier : TJ 59606, 8 août 2025, RG 25/01189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
25/01189
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
other
Id
689654f70279fffe84337763

Texte de la décision

8,258 caractères

N° RG 25/01189 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTZR
[P] [T] épouse [H], [M] [H] / S.A.R.L. S2O dont le siège social est [Adresse 6] prise en son établissement situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le n° B 451 743 702 Code APE : 4399 A, [K] [L], Mandataire Commissaire à l’exécution du plan de redressement
MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEURS

Mme [P] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1944 à BOISLEUX-AU-MONT (62175), demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,

M. [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1945 à BOIRY-SAINT-MARTIN (62175), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDEURS

S.A.R.L. S2O dont le siège social est [Adresse 6] prise en son établissement situé [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le n° B 451 743 702 Code APE : 4399 A,, représentée par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,

Me [K] [L], Mandataire Commissaire à l’exécution du plan de redressement, demeurant [Adresse 4], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : M. RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Madame Anna BACCHIDDU

1

DÉBATS :

- Date de saisine : 16 Avril 2025
- Date de l'acte de saisine : 16 Avril 2025
- Débats à l'audience publique du : 11 Juillet 2025


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [T] et Monsieur [M] [H] ont acquis en 08/2012, une maison à usage d’habitation se trouvant à [Localité 7], laquelle était équipée d’une piscine extérieure.
En 07/2015 ils ont fait l’acquisition d’un abri de piscine.
En 10/2017 l’eau a commencé à verdir, et le problème persistant, ils ont contracté avec la SARL S2O pour la fourniture et l’installation d’un système de filtration.
La facture correspondante a été intégralement réglée par eux.
La situation n’ayant cependant pas évoluée, l’eau restant toujours aussi verte, ils ont relancé leur contractant qui malgré plusieurs interventions n’a pas pu remédier à la situation.
Une expertise amiable diligentée par leur protection juridique, ainsi qu’une expertise judiciaire ont mis en cause la responsabilité de la SARL S2O.
L’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective, convertie en liquidation judiciaire selon décision du Tribunal de commerce de Valenciennes du 02/12/2024, par acte en date du 24/04/2025, ils ont fait citer la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL S2O devant la juridiction de céans.
Ils sollicitent du tribunal qu’il :
Juge que la SARL S2O a commis une inexécution contractuelle.
Condamne la SARL S2O au paiement de :
-3301.80 euros correspondant au devis accepté le 22/03/2018.
-386.78 euros au titre de la surconsommation d’eau.
-276.40 euros au titre des traitements pour l’eau achetés en supplément des produits initiaux.
-1200 euros au titre du trouble de jouissance.
-630.00 euros au titre de la dépose du matériel.
Fixe en conséquence au passif de la liquidation judiciaire la somme de 5797.07.
Condamne la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL S2O à 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL S2O aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 11/07/2025 Madame [P] [T] et Monsieur [M] [H] sont représentés par leur conseil, la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL S2O étant non comparante, ni représentée.
Madame [P] [T] et Monsieur [M] [H] maintiennent leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 08/08/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de l’entreprise et la résolution du contrat.L’expert judiciaire indique dans son rapport en date du 25/11/2024 liste un certain nombre de désordres concernant l’installation du système de filtration mise en place par la SARL S2O et relève l’absence de rejet d’eau de lavage et rinçage de filtre, ainsi que l’absence de raccord PVC-U sur les réseaux restant à mettre en ordre.
Il conclut en indiquant qu’à ce niveau d’incompétence de l’installateur, les demandeurs sont fondés à demander la résiliation du contrat passé avec la SARL S2O.
La responsabilité de la SARL S2O sera en conséquence retenue par la juridiction sur le fondement de l’article 1217 du Code civil.
Sur les demandes indemnitaires.Selon l’article 1217 du Code civil précité, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de cette inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter.
En l’espèce l’expert judiciaire a établi que l’entreprise n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles.
Elle sera en conséquence déclarée redevable de la somme de 3190.86 euros correspondant au montant de la facture acquittée, ainsi que de la somme de 386.87 euros relative à la surconsommation d’eau, et celle de 276.40 euros concernant les produits complémentaires acquittés.
De même les demandeurs ont subi un préjudice indéniable de jouissance compte tenu de l’inefficacité des mesures de traitement de l’eau mise en œuvre et de l’impossibilité d’utiliser leur piscine pendant plusieurs années.
La SARL S2O sera déclarée redevable à ce titre de la somme de 1200 euros.
Le coût de la dépose de l’installation effectuée par la défenderesse est justifié à l’instance pour un montant de 630 euros, lequel sera également mis à charge de la SARL S2O.
Il conviendra en conséquence de fixer au passif de la SARL S2O la somme totale de 5795.07 euros.
Sur les frais irrépétibles.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
La SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL S2O sera condamné à ce titre au paiement de la somme de 3000 euros.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

La SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL S2O sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL S2O la somme de 5795.07 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices subis par Madame [P] [T] et Monsieur [M] [H].
Condamne la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL S2O à payer à Madame [P] [T] et Monsieur [M] [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SELAS M.J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître [W] [J] es-qualité de liquidateur de la SARL S2O aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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