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TJ 02691, 28 juill. 2025, RG 24/00423


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Date
28/07/2025
Numéro
24/00423
Lieu / cour
tj02691
Chambre
JCP
Type
other
Id
68965a5a0279fffe84338c10

Texte de la décision

11,801 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection - [Adresse 9] - [Localité 2] [Adresse 11]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 24/00423 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3P6

Le :
Copie + copie exécutoire à Maître [Localité 8]
Copie sous préfecture
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 28 JUILLET 2025

DEMANDERESSE

Mme [O] [D]
veuve de M. [M] [X]
née le 30 Janvier 1936 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]

Non comparante représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSE

Mme [P] [B] divorcée [Y]
née le 16 Janvier 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 06 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Laurie BALDINI, Greffière ;

Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors du délibéré : Marine LEPRETRE

la décision suivante a été prononcée :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat notarié du 11 décembre 2020, de Maître [Z] [C], Notaire à [Localité 13], Madame [O] [D] veuve [X] a consenti à Madame [P] [B] divorcée [Y] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 13], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 630 €.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 27 mai 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4 231,90 € en principal.

Par exploit du 20 novembre 2024 délivré à personne, Madame [O] [X] a fait assigner Madame [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 7 février 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 6204,30 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 20 septembre 2024, outre intérêts au taux légal ;
- le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
- l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 4] à [Localité 13] ;
- qu’il soit ordonné que dans la huitaine de la signification de la décision, Madame [P] [B] soit tenue de vider et de rendre entièrement libre de corps et de biens la maison louée, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard pendant 2 mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ;
- la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, soit 657,40 €, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité forfaitaire calculée selon le barème de récupération locative en cas de dégradation du logement constatée suite à la libération effective des lieux ;
- la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.

À l’appel de la première audience, Madame [P] [B] n’était pas comparante mais avait transmis à la juridiction par courrier reçu le 7 février 2025 une demande de délais pour trouver un autre logement et fait valoir sa demande de surendettement en cours. L’affaire a été renvoyée pour comparution de Madame [P] [B] et justificatifs de sa situation.

À l'audience utile du 6 juin 2025, Madame [O] [X], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 10 806,50 €, au 3 juin 2025. Elle fait valoir que Madame [P] [B] est secrétaire médicale et perçoit plus de 2 000 € de revenus mensuels mais ne règle pas ses loyers depuis 15 ans. Elle précise qu'un dossier de surendettement pour la locataire a été déclaré recevable, que son opposition en sa qualité de bailleur a été rejetée, que des vérifications de créance sont en cours et que le plan d'apurement n'a pas encore été adopté.

Madame [P] [B] n'a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. Elle a

Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.

En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 20 novembre 2024 a été dénoncée le 25 novembre 2024 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 7 février 2025.

Par conséquent la demande est recevable.

Sur les loyers et charges impayés :

Madame [O] [X] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 3 juin 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.

En conséquence il sera fait droit à la demande de Madame [O] [X], et Madame [P] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 10 806 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 3 juin 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.

Sur la résiliation du bail d’habitation :

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.

Par exploit du 27 mai 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 4 231,90 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 juillet 2024, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :

Madame [P] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 juillet 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.

Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à Madame [O] [X], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.

En revanche, l’expulsion pouvant être réalisée avec le concours de la force publique, il n’y a pas lieu de déroger au délai légal en la matière (deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux) ni de l’assortir d’une astreinte.

Sur la demande d’indemnité forfaitaire en cas de dégradation du logement :

En l’absence de tout élément laissant penser que le logement a été effectivement dégradé, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de prévoir la condamnation éventuelle de la locataire au paiement d'une indemnité forfaitaire sur ce point. Cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires au jugement :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [P] [B] y sera condamnée.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [P] [B] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

DÉCLARONS recevable la présente action ;

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 28 juillet 2024 ;

DISONS qu’à défaut par Madame [P] [B] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;

REJETONS la demande d’astreinte financière pour quitter les lieux ;

CONDAMNONS par provision Madame [P] [B] à payer à Madame [O] [X] en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 657,40 €, à compter du 28 juillet 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;

CONDAMNONS par provision Madame [P] [B] à payer en deniers ou quittances à Madame [O] [X] la somme de 10 806,50 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

REJETONS la demande de condamnation à une indemnité forfaitaire selon barème en cas de dégradation du logement ;

DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;

CONDAMNONS Madame [P] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNONS Madame [P] [B] à payer à Madame [O] [X] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;

Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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