TJ 72181, 2 juill. 2025, RG 24/00470
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00326
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
N° RG 24/00470 -
N° Portalis DB2N-W-B7I-II3X
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Association [12]
/
[6]
Maître [G] [S] - Mandataire Judiciaire
Audience publique du 02 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Association [12]
En liquidation judiciaire
La Cour
[Localité 4]
non comparante,
DÉFENDEUR (S) :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [L], munie d’un pouvoir,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [G] [S] - Mandataire liquidateur
de l’Association [12]
SELARL [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant excusé,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [H] GOUPIL, Attachée de justice
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 octobre 2024, l’Association [12] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) relative à la contestation de la décision rendue par la [7] ([9]) de la Sarthe, fixant un taux d’incapacité permanente de 12 % à compter du 02 janvier 2024 à Monsieur [X] [M] en indemnisation des séquelles d’un accident du travail du 30 septembre 2021.
Le 20 mars 2025, Maître [G] [S] de la SARL [13], a informé le Tribunal de son intervention volontaire en qualité de Liquidateur de l’Association [12], placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal des activités économiques du MANS du 18 février 2025.
.../...
- 2 -
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 juillet 2025.
L’Association [12] n’a pas comparu.
Le mandataire liquidateur de l’Association [12] n’a pas comparu.
La [10] a pris acte de l’absence de demandes.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
L’article 397 précise que le désistement est exprès ou implicite, de même que l’acceptation.
En l’espèce, Maître [S], liquidateur de l’association [12] a expressément indiqué, dans son courrier du 20 mars 2025, qu’il ne serait pas présent aux audiences. Régulièrement convoqué, il n’a fait valoir aucune demande.
Il convient dès lors de constater son intention de ne pas poursuivre l’instance et donc de s’en désister. La [9] n’avait présenté aucune demande au fond si bien que le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement de l’association [12] de son recours, ce qui a pour effet de mettre fin à l’instance.
Les dépens seront mis à la charge de l’association [12] en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’association [12] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE l’association [12] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Mme AURY Mme PAUTY
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 11], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
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