TJ 68224, 8 août 2025, RG 24/01344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé à l’audience
du 08 août 2025
Deuxième Chambre Civile
Délivrance copie certifiée conforme à
Me WALDY
Me BRUN
JE [Localité 10]
MP
le
RG N° RG 24/01344 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I27T
N° minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
ENTRE
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002658 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR
CONCERNE : Action en contestation de paternité - hors mariage -
LE TRIBUNAL COMPOSE DE :
Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Mme Laure MAURER, Juge
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier lors des débats et Lou-Ann GALERNE, Greffier lors du prononcé
En présence lors des débats d’Annabelle [V], attachée de justice
En présence du Ministère public
L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 16 Mai 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, prononcé publiquement ;
DECLARE l’action en contestation de paternité introduite par Madame [S] [O] [Y] [B] recevable ;
ANNULE la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [I] [D] le 27 mai 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], à l’égard de l’enfant [L], [F], [Z], [P] [B] né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] ;
CONSTATE que l’enfant fait actuellement l’objet d’un placement ;
REJETTE la demande de droit de visite et d’hébergement formée par Monsieur [I] [D] ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (TJ [Localité 10]).
En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt cinq et le huit août
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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