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TJ 68224, 8 août 2025, RG 24/02088


Vérifier : TJ 68224, 8 août 2025, RG 24/02088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/08/2025
Numéro
24/02088
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 5
Type
other
Id
689665620279fffe8433b922

Texte de la décision

4,596 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


Jugement prononcé à l’audience
du 08 août 2025

Deuxième Chambre Civile

Délivrance copie certifiée conforme à
Me BRUN
MP
THEMIS
Expert (+ acceptation mission)
le

RG N° RG 24/02088 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7H7
N° minute :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J U G E M E N T

ENTRE

Madame [Z] [E] [C] [B]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002994 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [P] [D] [R]
né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]

défaillant

DEFENDEUR

CONCERNE : Action en contestation de paternité - hors mariage -

LE TRIBUNAL COMPOSE DE :

Président : Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
Assesseur : Mme Laure MAURER, Juge
Assesseur : Madame Laetitia PETER, Juge
Greffier : Madame Hanane MANSOURI, Greffier lors des débats et Lou-Ann GALERNE, Greffier lors du prononcé
En présence lors des débats d’Annabelle HOBEIKA, attachée de justice

En présence du Ministère public

L'instruction de la procédure ayant été close par ordonnance, l'affaire a été appelée le 16 Mai 2025 devant le tribunal qui en a délibéré et a rendu le jugement à l'audience publique de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, prononcé publiquement ;

DECLARE l’action en contestation de paternité introduite par Madame [Z] [E] [C] [B] recevable ;

Avant dire-droit,
DESIGNE l'association [17] sise [Adresse 5] [Localité 15] en qualité d'administrateur ad hoc de l’enfant [N], [O], [M] [B] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] avec pour mission de représenter ses intérêts dans le cadre de la présente instance ;

ORDONNE un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l'effet de déterminer si Monsieur [P] [D] [R], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 15], est ou non le père de l'enfant [N], [O], [M] [B] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] ;

COMMET pour y procéder :

IGNA
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 9]

avec mission de procéder sur les personnes de :
Monsieur [P] [D] [R], né le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 15] demeurant [Adresse 4] ; et
[N], [O], [M] [B] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 15] actuellement placée auprès du département de Meurthe et Moselle par jugement du juge des enfants du 19 juin 2024 ;
à un prélèvement de cellules buccales, après s'être assuré de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et avoir recueilli leur consentement express aux fins d'expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;

DIT que les opérations d'expertise pourront être étendues si l'expert l'estime utile à :
Madame [Z] [E] [C] [B] née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16] et demeurant [Adresse 13] ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de la réception des échantillons ;

DIT que l’expert aura la faculté de se faire assister par tout spécialiste ou sapiteur de son choix;

COMMET Valérie MESSER-PIN, Juge aux affaires familiales, pour surveiller l'exécution de la mesure;

MET l'avance des frais d'expertise à la charge de la partie demanderesse, et la DISPENSE de toute consignation à ce titre, cette dernière bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ;

DIT que l'expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation ou son refus, et devra commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de sa désignation ;

DIT qu'en application de l'article 11 du Code de procédure civile, il pourra être tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à la mesure ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2025 ;

RESERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile a été signé par le Président qui l'a rendu et le greffier, l’an deux mil vingt cinq et le huit août

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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