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TJ 68224, 8 août 2025, RG 25/01212


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Date
08/08/2025
Numéro
25/01212
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 5
Type
other
Id
689665630279fffe8433b934

Texte de la décision

2,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Jugement prononcé
le 08 août 2025

CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° RG 25/01212 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKUM
N° minute :

Délivrance copie certifiée conforme à
Madame (LRAR), adopté (LRAR)
Me HEBERLE, MP
le
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE OMISSION MATERIELLE

SUR SAISINE D’OFFICE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ENTRE

Madame [C] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE

REQUÉRANTE

Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (SUISSE)
de nationalité Suisse
[Adresse 4]
[Localité 5]

ADOPTÉ

CONCERNE : DEMANDE D’ADOPTION SIMPLE - Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement -

Le Tribunal judiciaire de MULHOUSE, Deuxième Chambre Civile, siégeant en Chambre du Conseil et composé de :

Président: Madame Valérie MESSER PIN, Premier vice-président, juge rapporteur
Assesseur : Madame Séverine NARBONNE, Juge
Assesseur: Madame Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier

En présence du Ministère Public

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le jugement du 24 janvier 2025 (RG n° 24/01901, minute n°25/50019) ;

DIT que le nom de l’adopté sera sans changement , à savoir [K].

Le reste sans changement ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;

LAISSE les dépens à la charge de la requérante .

En foi de quoi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au Greffe et a été signé par le Président et le Greffier l’an deux mil vingt cinq et le huit Août.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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