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TJ 73065, 11 juill. 2025, RG 25/00090


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Date
11/07/2025
Numéro
25/00090
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C30-JCP CIVIL
Type
other
Id
689667400279fffe8433be06

Texte de la décision

12,016 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 Juillet 2025

Numéro RG : N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EX66

DEMANDEUR :

HALPADES SA D’HLM
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Mme [I] [D], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [C] [T]
domicilié actuellement à la maison d’arrêt de [Localité 7] -
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne DURAND

Greffier à l’audience : Liliane BOURGEAT

Greffier lors du délibéré : Marie-Françoise ION

DEBATS :

Audience publique : 20 mai 2025

RAPPEL DES FAITS

Par deux contrats du 6 octobre 2020 à effet au 10 novembre 2020, la SA d’HLM HALPADES a donné à bail à Monsieur [T] [U] [C], un logement à usage d’habitation et une place de parking n° 09300098 P623/031189 situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 292,31 euros outre 157,25 euros de charges pour le logement et 35 euros de loyer et 5 euros de charges pour le parking.

Le numéro de la rue est passé de 86 à 84 avenue du petit port suivant bon de numérotage établi le 17 février 2017.

La SA d’HLM HALPADES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 10 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 mars 2025 en référé pour faire :
-constater la résiliation en date du 11 novembre 2024 du bail portant sur le logement et le parking,
- déclarer le locataire occupant sans droit ni titre des lieux et ordonner la libération des lieux et la remise des clés,
- à défaut ordonner l'expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant de son chef au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner le locataire à verser la somme de 3.733,09 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de signification du commandement de payer, sur la somme de 2.201,79 euros et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner le locataire au paiement de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 20 mai 2025, la SA d’HLM HALPADES représentée par Madame [D], fondée de pouvoir, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif à hauteur de 1.995,87 euros, précisant que le locataire est incarcéré depuis décembre 2024. Elle indique qu’ils n’ont pas récupéré les clés du logement.

Monsieur [T] [U] [C] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour le représenter.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025 et prorogée au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :

L'article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.

S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.

En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.

II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :

Une copie du commandement a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par mail avec avis de réception du 1er octobre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.

Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception électronique du 20 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.III de la loi du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, immédiatement applicable sur ce point.

L’action est donc recevable.

III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 10 septembre 2024, pour la somme en principal de 2.201,79 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 novembre 2024.

Le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l'expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 11 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

La SA d’HLM HALPADES produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [U] [C] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.733,09 euros incluant le loyer du mois de février 2025. Si un décompte actualisé est produit à l’audience, il n’y a pas lieu d’en tenir compte au regard de l’absence du défendeur à l’audience.

Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme par provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, sur la somme de 2.201,79 euros et pour le surplus à compter du 20 mars 2025.

Il sera par ailleurs condamné au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Le locataire, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.

Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité de 100 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 6 octobre 2020 à effet au 10 novembre 2020 entre la SA d’HLM HALPADES et Monsieur [T] [U] [C] concernant un logement à usage d’habitation et une place de parking n° 09300098 P623/031189 situés [Adresse 5] sont réunies à la date du 11 novembre 2024,

EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [T] [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM HALPADES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNONS Monsieur [T] [U] [C] à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme provisionnelle de 3.733,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, sur la somme de 2.201,79 euros et pour le surplus à compter du 20 mars 2025, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,

CONDAMNONS Monsieur [T] [U] [C] à payer à la SA d’HLM HALPADES la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [T] [U] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le
11 juillet 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame ION Marie-Françoise, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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