TJ 45234, 21 mai 2025, RG 25/00796
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
DÉCISION DU 21 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00796 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA5Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [R], [Z] [F], né le 12 Mars 1993 à [Localité 15] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2] - [Localité 3], Comparant en personne.
(Dossier N°124041986 [H] [N])
DÉFENDERESSES :
Société [9], dont le siège social est sis : Chez [17] [Adresse 11] – (réf dette 28959001685751) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [17] - [Adresse 11] – (réf dette 146289620400032004803) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 81661208031, 56839121246) - [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 72007452951) - [Localité 1], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 21 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 29 août 2024, Monsieur [C] [F], né le 12 mars 1993 à [Localité 15] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 26 décembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, avec un effacement partiel de dette, à l'issue des mesures. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 279,10 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 25 janvier 2025 à la Banque de France, Monsieur [C] [F] a contesté cette décision. Il a indiqué que les mesures prises lui paraissent difficilement applicables en raison de sa situation financière précaire. Il indique devoir solliciter des acomptes chaque mois pour honorer ses dépenses courantes et sollicite un aménagement des mesures qui lui permettront de se remettre sur pied de manière réaliste et durable.
Le dossier de Monsieur [C] [F] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 janvier 2025 et reçu le 7 février 2025.
Monsieur [C] [F], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 13 février 2025 à l'audience du 21 mars 2025.
Monsieur [C] [F] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a précisé avoir des difficultés à redresser sa situation financière et souhaite bénéficier d'un délai avant de débuter le plan. Il a précisé être peintre et être hébergé chez son père qui s'est retrouvé en incapacité de travailler avec des factures très conséquentes à régler chaque mois. Il a ajouté ne pas avoir d'enfant à charge.
Monsieur [C] [F] a transmis différents justificatifs de sa situation et a été autorisé à transmettre des documents complémentaires (trois derniers relevés de comptes) par note en délibéré, avant le 28 mars 2025.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, la Société [8] a actualisé ses créances aux sommes de 15608,96 euros et 15019,35 euros conformément à l'état des créances dressé le 30 janvier 2025 par la Commission de surendettement. [17] a indiqué s'en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025.
Monsieur [C] [F] a fait parvenir au Tribunal, par courriel du 27 mars 2025, dans le cadre du délibéré, les éléments sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l'espèce, la notification des mesures à Monsieur [C] [F] a été réalisée le 3 janvier 2025.
Monsieur [C] [F] a adressé une lettre simple qui a été réceptionnée le 25 janvier 2025 par la Commission de surendettement, pour contester la décision de cette dernière, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l'article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l'espèce, la question de la bonne foi de Monsieur [C] [F] n’a pas été mise dans les débats, celui-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Monsieur [C] [F] est célibataire. Il n'a pas d'enfant à charge et est employé en CDI comme peintre. Ses bulletins de salaire font apparaître un cumul net imposable sur les 14 derniers mois de 18865,23 euros (3248,97 euros + 15616,26 euros), soit un salaire net imposable moyen mensuel de 1347,52 euros.
Monsieur [C] [F] est imposable sur ses revenus et justifie avoir versé la somme de 180 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2023, soit la somme de 15 euros par mois.
Les sommes dépensées par Monsieur [C] [F] pour ses loisirs, comme par exemple celle figurant sur sa facture de téléphone pour des achats Google Play ne pourront être prises en compte au titre des charges, s'agissant de choix de consommation personnels et non essentiels. Il convient par ailleurs de relever que les relevés de comptes de Monsieur [C] [F] laissent apparaître de nombreuses dépenses sur Google Play Apps, [13] [Localité 14] ou encore [18] [Localité 16] qui apparaissent comme des dépenses non essentielles, Monsieur [C] [F] devant rationaliser ses achats. Sur le mois de décembre 2024, ces seules dépenses ont alors représenté la somme de 697,07 euros.
Monsieur [C] [F] justifie d'une facture EDF de 206,97 euros mais cette facture étant pour le seul moi de février, mois d'hiver, il n'est pas possible d'en déduire la consommation mensuelle moyenne sur l'année. Il y aura donc lieu de reporter la somme de 74 euros retenue par la commission au titre des charges courantes. Monsieur [C] [F] ayant par ailleurs indiqué participer aux frais de son père, une somme de 300 euros sera retenue en plus de cette somme de 74 euros ce qui correspond, conformément à ses dires à une aide d'environ 400 euros.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Monsieur [C] [F] peut rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l'évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
ARE : 1347,52 euros ;
=> TOTAL : 1347,52 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
Charges courantes : 74 euros ;
Impôts : 15 euros ;
Participation aux charges du logement : 300 euros
=> TOTAL : 1021 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Monsieur [C] [F] est de 326,52 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu'elle est de 192,38 euros.
La seconde des deux sommes (192,38 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l'article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [C] [F] n'a jamais bénéficié de mesures de désendettement par le passé. Il n'est pas propriétaire d'un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 192,38 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d'intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Il n'y aura pas lieu de prioriser le remboursement d'une dette par rapport à une autre s'agissant de crédits à la consommation.
Les créances indiquées par le [8] par courrier sont identiques à celles figurant dans l'état détaillé des dettes de sorte qu'il n'y a lieu d'actualiser aucune créance.
Au terme du plan de désendettement, et si le débiteur a respecté jusqu'à son terme le plan et n'a pas été déchu de la procédure, le solde des créances non réglées sera effacé.
Monsieur [C] [F] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Il se devra d'être vigilant quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er juillet 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Monsieur [C] [F] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [F], né le 12 mars 1993 à [Localité 15] (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 26 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;
PRONONCE au profit de Monsieur [C] [F] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er juillet 2025 :
plan de 84 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 192,38 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er juillet 2025 ;
DIT que le taux d'intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d'avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants et ses charges courantes ;
DIT que les sommes restant dues à l'issue de l'exécution du plan de désendettement et relatives aux créances objet du plan de désendettement ci-joint, feront l'objet d'un effacement partiel ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [F] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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