TJ 25056, 6 août 2025, RG 24/01740
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Texte de la décision
Du 06 Août 2025
[L] [M] [R] [O] épouse [S]
C/
[N] [P]
rôle N° RG 24/01740 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EZFX
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JAF - CAB2
Minute N° 25/00141
J U G E M E N T
Délibéré du 06 Août 2025
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LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Quentin BROSSET-HECKEL, juge placé en vertu de l’ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de BESANCON en date du 1er avril 2025, Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [L] [M] [R] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
représentée par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR
défaillant
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Juin 2025,Quentin BROSSET-HECKEL, juge placé, Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Anne-Claire BALLET, Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la demande de Mme [L] [O] en condamnation en paiement à l’encontre de M. [N] [P] ;
DÉCLARE Mme [L] [O] recevable dans sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de M. [N] [P] ;
DÉBOUTE Mme [L] [O] dans sa demande de condamnation en paiement de la somme de 20.323,00 euros, outre les intérêts légaux courant à compter de la signification de la présente assignation, à l’encontre de M. [N] [P] ;
CONDAMNE Mme [L] [O] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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