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CA Paris, 8 août 2025, RG 25/04328


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Date
08/08/2025
Numéro
25/04328
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6896d683fd8bd33bb83ea4db

Texte de la décision

3,837 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 août 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04328 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYSW

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Mahrez Abassi, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [G] [P]

né le 15 Mars 1993 à [Localité 4]

de nationalité Turque

ayant pour conseil en première instance, Me Ahmed Harir, avocat au barreau des Ardennes

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 août 2025, à 18h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant que Monsieur [G] [P] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné au domicile de sa mère au [Adresse 1] jusqu'au 01 septembre 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 2] et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 07 Août 2025 , à 19h08;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 Août 2025, à 12h32, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 07 août 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [G] [P] à 12h40,

- à Me Ahmed Harir, avocat au barreau des Hardennes à 12h32

- et au préfet des Ardennes à 12h32, à ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [G] [P] du 8 août 2025, à 13h54 et 14h03 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé, M. [G] [P] :

- ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective ;

- représente une menace à l'ordre public au regard de ses antécédents judiciaires.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [G] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 09 août 2025 à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 08 août 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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