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CA Lyon, 7 août 2025, RG 25/06059


Vérifier : CA Lyon, 7 août 2025, RG 25/06059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
25/06059
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
6896d7aafd8bd33bb83ea58b

Texte de la décision

2,394 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

8ème chambre

LYON, le 07 Août 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/06059 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPD3

Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 01 Juillet 2025, enregistrée sous le n°25/00950

SCI CLEM Représentée par son Gérant en exercice Monsieur [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Grégory ASSI de la SELARL LEXICAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Madame [P] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [K] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMÉS

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/06059 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPD3 dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées via RPVA le 18 juillet 2025 par Me Grégory ASSI, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé :

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à la SCI CLEM de son désistement de l'appel interjeté par déclaration du 18 juillet 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/06059, contre l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 1er juillet 2025, et enregistrée sous le numéro RG 25/00950 ;

CONSTATER en conséquence l'extinction de la présente procédure et le désistement corrélatif de la Cour.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant pas présenté d'appel ou demande incidents car n'ayant pas constitué avocat ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont donc remplies ;

Que toutefois à défaut de preuve d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de laisser la charge des dépens à l'appelante conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la SCI CLEM à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 1er juillet 2025 sous le N° RG 25/00950 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laissons les dépens et frais de l'instance éteinte à la charge de la SCI CLEM.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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