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TJ 93008, 11 août 2025, RG 25/07221


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Date
11/08/2025
Numéro
25/07221
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
689a2fadfd8239f1252f4c3a

Texte de la décision

6,207 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/07221 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3S7A
MINUTE: 25/1508

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [R]
né le 07 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

absent représenté par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association UDAF93
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [M] [R]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 08 août 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 7], M. [J] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 31 juillet 2025, à la demande de M. [M] [R] en sa qualité de frère.

Il a décidé le 2 août 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le 5 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 11 août 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].

L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.

La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de son refus qu’il a exprimé par écrit. Ce document manuscrit et signé suffit à justifier de son refus de comparaître.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.

L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis les 29 et 31 juillet 2025 par les docteurs [E] et [V], médecins, décrivent l’état suivant du patient : idées délirantes de persécution, désorganisation psychique importante, opposition aux soins, déni des troubles, risque de mise en danger, en rupture de soins, troubles du comportement inquiétants (dormir avec des sabres et notion de tentative d’incendie), bizarre dans le comportement et imprévisible.

Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.

L’avis médical motivé dressé le 6 août 2025 par le docteur [C] [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient schizophrène, admis aux urgences pour trouble du comportement à domicile ; ce jour, contact laborieux, discours désorganisé, propos incohérents, persécuté par son frère et la psychiatrie, très méfiant, dans l’interprétation aucune critique des troubles.

L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.

L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.

La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège,

Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [R] ;

Laisse les dépens à la charge de l’État ;

Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4] le 11 août 2025.

Le Greffier

Jonelle JORITE

Le Juge

Thomas SCHNEIDER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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