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TJ 93008, 8 août 2025, RG 25/07162


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Date
08/08/2025
Numéro
25/07162
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
689a2fb0fd8239f1252f4ca3

Texte de la décision

5,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/07162 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3STF
MINUTE: 25/1494

Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [B] [R]
né le 10 Août 2006 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 août 2025

Le 30 juillet 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [B] [R].

Depuis cette date, Monsieur [G] [B] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 04 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] [R].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2025.

A l’audience du 08 Août 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [G] [B] [R], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [B] [R] a été hospitalisé sans son consentement dans le cas de péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 30 juillet 2025, pour troubles mentaux à type de bizarrerie et inadaptation.

L’avis motivé en date du 6 aout 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan moteur et de contact superficiel avec une désorganisation de la pensée, présence d’hallucinations, discours incohérent, il verbalise un délire de persécution et à contenu sexuel, il en dénie les troubles et accdepte passivement les soins.

A l’audience, Monsieur [G] [B] [R] déclare qu’il sent que sa tête ne va pas bien, qu’il est limité dans sa tête; il accepte de prendre un traitement mais il voudrait rentrer chez lui. Il dit qu’il a des bruits qui tapent dans sa tête; il indique être d’accord pour rester à l’hôpital mais pas trop longtemps; il indique aller très bien mais que des petites taches le fatiguent. Il explique que parfois il s’amuse avec les gens et que eux, ils le prennent au sérieux.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [B] [R] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] [R].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] [R]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 08 Août 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Pascale HAYEM

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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