TJ 74010, 26 juin 2025, RG 25/00330
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2PP / JAF
AFFAIRE : [U] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 25/849
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Lise VERDOULET, lors des débats
et Virginie VOISINE, lors du prononcé
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (TERRITOIRES PALESTINIENS)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY - 39
ET
Madame [X] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mandy LAURENT, avocat au barreau d’ANNECY - 30
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1408 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS : le 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Michèle BLANC
Me Mandy LAURENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 20 février 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (Palestine)
et
Madame [X] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions la convention des parties en date du 06 février 2025 telle qu'annexée au présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l'exécution des obligations y afférentes ;
CONDAMNE Madame [X] [D] épouse [U] et Monsieur [C] [U] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt six Juin deux mille vingt cinq la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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