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TJ 74010, 18 juill. 2025, RG 24/00814


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Date
18/07/2025
Numéro
24/00814
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
689a2feafd8239f1252f5041

Texte de la décision

4,024 caractères

JUGEMENT : contradictoire
DU : 18 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00814 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FTIX / JAF
AFFAIRE : [H] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY
Greffier : Amandine AIVALIOTIS, greffière placée

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Salima DABBAOUI, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR :

Madame [B] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
- Me Salima DABBAOUI - 50
- Me Nathalie GOUTTENOIRE - 8

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 04 avril 2024 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (MAROC)
et
Madame [B] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE)

mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (74) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE conformément à l’accord des parties, le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 septembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [B] [J] épouse [H] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative à la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [J] épouse [H] et Monsieur [I] [H] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix huit Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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