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TJ 33063, 11 août 2025, RG 25/00571


Vérifier : TJ 33063, 11 août 2025, RG 25/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2025
Numéro
25/00571
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
689a30dbfd8239f1252f5335

Texte de la décision

5,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 25/00571 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FJR

MI : 25/00000132

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 11/08/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le 11/08/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 28 Juillet 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

SAS FAYAT ENTREPRISE TP
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SAS CASTILLON TP
venant aux droits de la SAS SARAMITE TP (RCS 468 200 373) suite à une fusion absorption.
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
64120 SAINT PALAIS
prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 13 janvier 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant un groupe scolaire avec gymnase et terrain de sport sur la commune de VILLENAVE D’ORNON et désigné Monsieur [W] [V] pour y procéder.

Suivant acte du 10 mars 2025 la Société FAYAT ENTREPRISE TP a fait assigner la SAS CASTILLON TP venant aux droits de la SAS SARAMITE TP, suite à une fusion absorption devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la Société FAYAT ENTREPRISE TP a exposé avoir elle-même sous-traité la réalisation de travaux d’assainissement et de réseaux à la société SARAMITE TP aux droits de laquelle vient la SAS CASTILLON TP suite à une fusion absorption, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

La SAS CASTILLON TP venant aux droits de la SAS SARAMITE TP, suite à une fusion absorption a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’acte de sous-traitance SARAMITE TP , laissent apparaître que la mise en cause de la SAS CASTILLON TP venant aux droits de la SAS SARAMITE TP, suite à une fusion absorption, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la Société FAYAT ENTREPRISE TP justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la Société FAYAT ENTREPRISE TP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [V] par ordonnance de référé du 13 janvier 2025 seront communes et opposables à  la SAS CASTILLON TP venant aux droits de la SAS SARAMITE TP, suite à une fusion absorption, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la Société FAYAT ENTREPRISE TP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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