TJ 69123, 11 août 2025, RG 25/03068
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03068 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3D5L
ORDONNANCEDISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Le 11 août 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Rémi GAUTHIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 07 août 2025 notifié à l’intéressée le : 07 août 2025 à 22h25,
Vu la requête en date du 10 Août 2025 présentée par M le COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES aux fins de maintien en zone d’attente de [N] [L];
Vu l’absence de requête de de M le COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES aux fins de maintien en zone d’attente de :
[X] [Z]
née le 27 Septembre 2002 à [Localité 3] (KOSOVO)
Assistée de Mme [V] [P], interprète assermentée en langue Kosovar et de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressée en date de ce jour,
Attendu qu’en l’absence de requête de M le COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES concernant l’interssée, il n’y a pas lieu à statuer sur sa situation;
Rappelons qu’il est statué sur la situation de [N] [L] par décision séparée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
LE GREFFIER LE JUGE
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