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TJ 13055, 15 janv. 2024, RG 24/00241


Vérifier : TJ 13055, 15 janv. 2024, RG 24/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2024
Numéro
24/00241
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P2 P.proximité-ATF2
Type
other
Id
689a3589fd8239f1252f7261

Texte de la décision

4,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU :
Président : Madame GERMANI,
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le :

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4L6B

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [M] [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (13), demeurant Chez M. [D] [F] - [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du 04 décembre 2023

Vu la requête du 08 janvier 2024 reçue le 8 janvier 2023 par laquelle la SA BANQUE PSOTALE CONSUMER FINANCE représentée par son avocat, sollicite la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du 4 décembre 2023 en ce qu’une erreur de décompte a été commise relevant que le tribunal a indiqué que le montant de la créance s’élevait à la somme de 4.058,95 euros comme étant la différence faite entre celle de 13.000 euros et 4.058,95 euros .

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, il apparaît que le jugement 4 décembre 2023 est affecté d'une erreur matérielle, en ce sens qu'il est indiqué que les sommes dues par Monsieur [T] [D] s’élèvent à 4.058,95 euros alors qu’il résulte de la soustraction des sommes retenues (13.000 euros - 4.058,95 euros), qu’il faut y lire celle de 8.941,05 euros.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête formée par la SA BANQUE PSOTALE CONSUMER FINANCE.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance susceptible d'appel si la décision rectifiée n'a pas acquis force de chose jugée et, à défaut, susceptible de pourvoi en cassation, les parties ayant été avisées,

ORDONNONS la rectification du jugement 4 décembre 2023 sous le numéro de RG 23/ 02163 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille ;

DISONS qu'à la place du montant de la condamnation de Monsieur [T] [D] à la somme de 4.058,95 euros, il convient de lire :

« Condamne Monsieur [T] [D] à payer à la Banque postale CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal, la somme de ( huit mille neuf cent quarante et un euros et cinq centimes ) 8.941,05 euros »

RAPPELONS que cette rectification sera mentionnée sur la minute 23/2163 et sur les expéditions du jugement et sera notifié comme le jugement ;

DISONS que toutes les autres dispositions du jugement du 4 décembre 2023 sont maintenues ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

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