Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13055, 5 juin 2025, RG 24/00018


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 24/00018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00018
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
689a35c4fd8239f1252f75cb

Texte de la décision

2,772 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/02859 du 5 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 24/00018 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K77

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 5 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’Organisme [9] a délivré une contrainte le 6 décembre 2023 à la S.A.R.L. [7] d’un montant total de 344 281 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 et janvier, mars, avril, mai, août et septembre 2021.

Cette contrainte a été signifiée le 11 décembre 2023.

Par courrier du 21 décembre 2023, le Conseil de la S.A.R.L. [7] a formé opposition à cette contrainte au motif que la Société était éligible aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales sur ces périodes.

À l'audience du 5 Juin 2025, l'Organisme [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la mise en demeure visée par la contrainte a été annulée.

La S.A.R.L. [7] a été régulièrement convoquée à l'audience ; celle ci n'est ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'Organisme [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 11 décembre 2023 à la S.A.R.L. [7], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'Organisme [9] de sa renonciation à sa contrainte du 6 décembre 2023 d'un montant de 344 281 euros à l'encontre de la S.A.R.L. [7] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme [9].

Le : 5 Juin 2025

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.