TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/00847
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
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à Me ...............................................
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à [J] [F] [M]..........................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00847 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QAA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] [M]
né le 03 Mars 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K] [L] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2021, Monsieur [C] [M] a donné à bail à Monsieur [I] [L] [D] un appartement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 490 euros, outre 99 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, et au visa de l’absence de justification d’une assurance, Monsieur [C] [M] a fait signifier à Monsieur [I] [L] [D] par acte d'huissier de justice en date du 25 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 3590.69, correspondant à l’arriéré locatif, mois de septembre 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par requête déposée auprès du greffe le 2 décembre 2024, Monsieur [C] [M] a fait convoquer Monsieur [I] [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer la somme de 4610.15 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2024. Le demandeur, présent, a confirmé les termes de sa requête en produisant un décompte actualisé et en produisant le commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le défendeur, régulièrement convoqué, mais n’ayant pas retiré le courrier, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient que rappeler que la requête porte exclusivement sur la réclamation d’une somme, en l’espèce 4610.15 euros, et qu’une procédure tendant à l’expulsion d’un locataire exige une assignation, ainsi que l’information préalable à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Ainsi, si les pièces communiquées semblent montrer que telle est l’intention du demandeur, le tribunal n’en est présentement pas saisi.
Le demandeur produit un décompte qui n’est pas contesté, qui justifie le montant de la dette à la date du 1er février 2024 à 4155 euros.
Monsieur [I] [L] [D] sera condamné à payer cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter 25 octobre 2023 sur la somme de 3590.69 euros et du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [I] [L] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile,
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] [D] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 4155 euros, avec les intérêts au taux légal à compter 25 octobre 2023 sur la somme de 3590.69 euros et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] [D] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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