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TJ 13055, 2 sept. 2024, RG 24/01916


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Date
02/09/2024
Numéro
24/01916
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
689a35c5fd8239f1252f75f9

Texte de la décision

7,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Monsieur [W] [M]..................................
Madame [X] [C] épouse [M]...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01916 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XIM

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [X] [C] épouse [M]
née le 05 Avril 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparante

Monsieur [W] [M]
né le 15 Novembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant

DEFENDERESSE

Madame [D] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparante

- EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 1 août 2012 [M] [W] et [C] [X] a donné à bail à [L] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

La locataire a quitté les lieux le 17 septembre 2015.

Par acte d'huissier de justice en date du 5 mars 2024, [M] [W] et [C] [X] ont fait assigner [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLLE, aux fins de voir :

condamner [L] [D] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 21293,40 euros outre 362,82 euros au titre des charges locatives, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux outre capitalisation des intérêts, outre une somme de 27479,85 euros au titre des réparations locatives, 5100 euros à titre de dommages et intérêts, 312,09 au titre du procès-verbal de constat d’état des lieuxcondamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Assignée en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches, [L] [D] n’a pas comparu.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

[L] [D] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [L] [D] reste devoir la somme de 21293,40 euros outre 362,82 euros au titre des charges locatives, à la date du 17 septembre 2015, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2015 inclus.

Pour la somme au principal, [L] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

[L] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 21293,40 euros outre 362,82 euros au titre des charges locatives, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer à compter du 21 mars 2024 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil. En revanche il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la demande au titre des dégradations locatives

Aux termes des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu des dégradations locatives.

Le demandeur expose que la locataire lui doit la somme de 27479,85 euros et produit des factures, un état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.

Le défendeur ne produit aucun élément contraire.

Il sera condamné paiement de la somme de 27479,85 euros au titre des dégradations locatives.

Sur la demande au titre du constat d’huissier

Le bailleur a été contraint de recourir à un constat d’huissier pour l’état des lieux de sortie, le cout de cet acte sera donc supporté par le locataire.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il ressort des pièces produites que le préjudice résultant de l’absence d’exécution de son obligation de paiement des loyers par le locataire est suffisamment réparé par la condamnation au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

[L] [D] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [M] [W] et [C] [X] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [L] [D] à verser à [M] [W] et [C] [X] la somme de 21293,40 euros outre 362,82 euros au titre des charges locatives selon décompte à la date du 17 septembre 2015, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de septembre 2015 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024 ;

CONDAMNE [L] [D] à verser à [M] [W] et [C] [X] la somme de 27479,85 euros au titre des dégradations locatives

CONDAMNE [L] [D] à verser à [M] [W] et [C] [X] la somme de 312,09 euros au titre du constat d’huissier

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires

CONDAMNE [L] [D] à verser à [M] [W] et [C] [X] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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