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TJ 13055, 2 sept. 2024, RG 24/02313


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Date
02/09/2024
Numéro
24/02313
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
689a35c5fd8239f1252f7601

Texte de la décision

5,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ............Nicole GASIOR...........................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02313 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZP2

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X]
né le 31 Décembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. MCA COVER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 mars 2024, [X] [V] a assigné SA MCA COVER devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon contrat de collaboration verbal, [X] [V] obtenait que SA MCA COVER procède à une pose de covenring sur son véhicule immatriculé FH 253 JC en échange de promotion de la société MCA COVER sur les réseaux sociaux.

[X] [V] a procédé à la promotion demandée et a déposé son véhicule pour covering le 28 septembre 2022.

Il a constaté que non seulement le covering avait été mal réalisé mais qu’aussi son véhicule avait été endommagé.

SA MCA COVER proposait de déposer le covering et de prendre attache avec son assurance pour la prise en en charge des dégradations.

Toutefois aucun acte positif ne suivait.

Lors de l’audience du 2 septembre 2024, [X] [V] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :

-Condamner SA MCA COVER à lui payer la somme de 2454 €-Condamner SA MCA COVER à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts-Condamner SA MCA COVER à lui payer la somme de 1500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner SA MCA COVER au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SA MCA COVER n’a pas comparu.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de [X] [V]:

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le cocontractant qui n’exécute pas son obligation est tenu de dommages et intérêts pour réparer les dommages causés par cette inexécution.

En l’espèce, [X] [V] soutient que SA MCA COVER lui doit la somme de :
la somme de 2454 €[X] [V] fournit au dossier les factures de dépose du covering et de réparation du véhicule, les échanges avec SA MCA COVER ainsi que la preuve que lui a bien rempli son obligation..

Ces éléments corroborent son allégation.

SA MCA COVER , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de [X] [V] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [X] [V], et de condamner SA MCA COVER à lui payer les sommes de:
2454 €.Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas démontré que le demandeur a subi un préjudice différent de celui réparé par la condamnation au paiement en conséquence cette demande sera rejetée.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

SA MCA COVER , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par defaut et en dernier ressort,

Condamne SA MCA COVER à payer à [X] [V] la somme de 2454 €

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne SA MCA COVER aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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