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TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01252


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Date
10/06/2024
Numéro
24/01252
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
689a35c5fd8239f1252f7606

Texte de la décision

7,741 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...Sylvain DAMAZ.................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01252 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TLO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE(ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2018, la société anonyme (SA) CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [S] une ouverture de crédit renouvelable n° 52073375350 pour la somme de 2 000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur variant de 5,699% et 17,095% selon tranché utilisée, outre au taux annuel effectif global (TAEG) 17,095%, et ce pour une durée d’un an renouvelable.

Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l'emprunteur une mise en demeure de payer la somme en principal de 2 694 euros, correspondant aux échéances impayées, par courrier du 28 juin 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 20 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par ses représentants légaux, a fait assigner Monsieur [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et le voir condamnée à lui payer les sommes de 17 771,39 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 10 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.

Monsieur [V] [S], cité par acte remis à sa personne, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [V] [S] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L'action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la résolution judiciaire

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt demeurent impayées malgré une lettre de mise en demeure du 28 juin 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la somme due

La SA CA Consumer Finance justifie du respect de ses obligations contractuelles. Elle produit le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, le justificatif de consultations régulières du FICP 5 septembre 2018, 07 juin 2019, 05 juin 2020, 04 juin 2021 et 23 novembre 2021 ainsi que les copies des lettres de reconduction annuelles. De ce fait, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être retenue.

L'indemnité contractuelle de 8% telle que prévue au contrat sera réduite à 0,01 euros soit 0 euros, ce qui à la lecture du décompte de la créance représente une somme de 1 199,94 euros.

En conséquence, Monsieur [V] [S] sera condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 16 571,45 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 février 2024, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [V] [S] sera condamné à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA CA Consumer Finance, agissant au nom de ses représentants légaux, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [V] [S] en l’absence de forclusion ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 52073375350 souscrit le 05 septembre 2018 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance, agissant au nom de ses représentants légaux, la somme de seize mille cinq cents soixante-onze euros et quarante-cinq centimes (16 571,45 euros) au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 03 février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de deux cent euros (200 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION LE GREFFIER

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