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TJ 13055, 1 juill. 2024, RG 24/00157


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Date
01/07/2024
Numéro
24/00157
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
689a35c6fd8239f1252f7624

Texte de la décision

5,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00157 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LLR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR

Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 novembre 2023, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC a assigné [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 15 juin 20121, SA CAISSE D'EPARGNE C consentait à [N] [I] un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 11000 € au taux de 3,15% l’an.

[N] [I] s'est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 22 juillet 2022.

Lors de l’audience du 6 mai 2024, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt
-Condamner [N] [I] à lui payer la somme de 11604,19 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 juillet 2022;
-Condamner [N] [I] à lui payer la somme de 600,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner [N] [I] au paiement des entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [N] [I] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC:

L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

En l’espèce, SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC soutient que [N] [I] lui doit la somme de :
la somme de 11604,19 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 juillet 2022

SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC fournit au dossier le contrat souscrit par [N] [I] ainsi qu’un historique comptable.

Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.

Ces éléments corroborent son allégation.

[N] [I] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, de constater la résiliation du contrat et de condamner [N] [I] à lui payer les sommes de :
11604,19 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 juillet 2022;

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[N] [I] , qui succombe, sera tenue aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 15 juin 20121 ;

Condamne solidairement [N] [I] à payer à SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 11604,19 € avec intérêt au taux contractuel de 4,75% à compter du 22 juillet 2022;

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [N] [I] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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