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TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01259


Vérifier : TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2024
Numéro
24/01259
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
689a35c7fd8239f1252f764d

Texte de la décision

12,022 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Sylvain DAMAZ..............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01259 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TPS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Suivant offre de crédit acceptée le 5 juin 2020, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [W] [B] un prêt personnel numéro 42810242709001 d'un montant de 6.000 euros remboursable en quarante-huit mois au taux débiteur fixe de 5,53 % à l’an, selon des mensualités de 139,62 euros, hors assurance.

Par acte d'huissier du 18 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de :
-à titre principal, dire et juger que la déchéance est régulièrement acquise,
-à titre subsidiaire, prononcé la résolution judiciaire du contrat,
-en tout état de cause, condamnation de Madame [W] [B] à lui payer les sommes de 3 311,82 euros avec intérêts au taux contractuel sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 5 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.

Cité à étude, Madame [W] [B] n'est ni comparante ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [W] [B] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débat le contrat conclu électroniquement le 5 juin 2020 accompagné du fichier de preuve, de l'attestation de conformité.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L'action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il est de principe que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 14/23 « sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ») mais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de l'envoi de la lettre de mise en demeure préalable à la lettre de déchéance du terme du 5 mai 2023.

Or, le contrat de prêt qui se contente d'indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
En outre, l’acte d’assignation en date du 31 janvier 2024, ne saurait constituer une mise en demeure tel que le soutient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article 1224 du code civil qui imposent une mise en demeure préalable avant toute déchéance du terme. Or, l’assignation visant la totalité des sommes restantes dues au titre du contrat de prêt personnel, soit 3 311,82 euros, ne peut constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui n’est précisément pas encore acquise.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2023 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le respect par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses obligations contractuelles

Selon les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 et les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit la notice d'assurance, le tableau d'amortissement, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et les justificatifs de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 12 juin 2020. Elle justifie de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur par la production de pièces relatives à ses charges et ses ressources.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie ainsi du respect de ses obligations contractuelles.

Sur les sommes dues

L'indemnité contractuelle de 8% telle que prévue au contrat sera réduite à 0,01 euros soit 0 euros. La somme de 161,53 euros sera donc déduite du montant sollicité.

Madame [W] [B] sera par conséquent condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 150,29 euros au titre du solde du crédit numéro 42810242709001 souscrit le 5 juin 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter du 31 janvier 2024, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Madame [W] [B] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la société anonyme (SA) BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [W] [B] en l’absence de forclusion ;

PRONONCE la résolution du contrat de crédit numéro 42810242709001 souscrit le 5 juin 2020 par Madame [W] [B] ;

CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la somme de trois mille cent cinquante euros et vingt-neuf centimes (3 150,29 euros) au titre du solde du crédit numéro 42810242709001 souscrit le 5 juin 2020, avec intérêts au taux contractuel de 5,53 % à compter du 31 janvier 2024 ;

CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, la somme de deux cents euros (200 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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