TJ 13055, 10 juin 2024, RG 24/01263
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Juin 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Sylvain DAMAZ.............
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à Me ...............................................
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à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TQT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2021, la société anonyme (SA) BPCE FINANCEMENT a consenti à Madame [U] [P] une ouverture de crédit renouvelable n° 42462133081100 pour la somme de 2 500 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur de 18,92% à l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) 20,82%.
Se plaignant du non-paiement des échéances, la société de crédit a adressé à l'emprunteuse une mise en demeure de payer la somme en principal de 343,44 euros, correspondant aux échéances impayées, par courrier du 1er décembre 2022 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 20 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son Président en exercice, a fait assigner Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du Code civil et la voir condamnée à lui payer les sommes de 2 712,96 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts au taux contractuel, et de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 juin 2024, la SA BPCE FINANCEMENT était représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de son assignation.
Madame [U] [P], citée par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [U] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L'action a été engagée dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation et sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt demeurent impayées malgré une lettre de mise en demeure du 1er décembre 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le respect de ses obligations par la SA BPCE FINANCEMENT
La SA BPCE FINANCEMENT justifie partiellement du respect de ses obligations contractuelles.
Elle produit le contrat de crédit signé, la notice d'assurance, le bordereau de rétractation, la fiche d'informations pré contractuelle normalisée (FIPEN), le justificatif de consultation régulière du FICP le 18 mai 2021 ainsi que la copie de la lettre de reconduction annuelle en date du 25 janvier 2022.
Elle ne fournit en revanche pas le justificative de consultation au FICP pour la reconduction du contrat de crédit pour l’année 2022.
La SA BPCE FINANCEMENT ne justifiant pas du respect de cette obligation, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L 341-5 du code de la consommation.
Sur la somme due
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [U] [P] (2 849 euros) et les règlements effectués (1 131,32 euros), tels qu’ils résultent du décompte communiqué par la SA BPCE FINANCEMENT, soit 1 717,68 euros.
En conséquence, Madame [U] [P] sera condamnée à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 1 717,68 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022, date de la déchéance du terme.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [U] [P] sera condamnée à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BPCE FINANCEMENT recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [U] [P] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 42462133081100 souscrit le 18 mai 2021 ;
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de mille sept cents dix-sept euros et soixante-huit centimes (1 717,68 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable n° 42462133081100 souscrit le 18 mai 2021, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 décembre 2022;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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